Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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Art. 2, al. 1, let. c, OChP « Engins et méthodes interdits pour la chasse au terrier »

Modification: les engins et méthodes interdits pour la chasse au terrier énumérés sous deux lettres différentes (art. 2, al. 1, let. a et d, OChP) sont regroupés sous la nouvelle let. c. Ces dispositions sont complétées par l’interdiction d’effectuer des tirs d’effarouchement, l’interdiction de déterrer les blaireaux et l’interdiction d’utiliser plus d’un chien pour la chasse au terrier. La chasse au terrier fait donc l’objet d’une lettre particulière.

Motifs: pour faciliter la lecture de l’ordonnance, l’ensemble des engins et méthodes interdits

exclusivement pour la chasse au terrier sont regroupés sous la présente lettre et complétés par de nouvelles dispositions.

La chasse au terrier désigne la chasse au renard ou au blaireau dès l’instant où ces animaux se tiennent dans des cavités. Celles-ci peuvent être naturelles, creusées par les animaux eux-mêmes (terriers naturels de renards ou de blaireaux), ou artificielles, comme les tuyaux installés par

l’homme et que ces animaux décident d’occuper (tuyaux de drainage des routes de desserte et terriers artificiels, p. ex.). A la chasse au terrier hivernale, les chiens de terrier se faufilent dans le réseau de galeries en aboyant et dérangent tellement les renards que ceux-ci quittent leur terrier et deviennent la cible des chasseurs. Autrefois, on chassait aussi les blaireaux au terrier, mais

comme les chiens n’arrivaient pratiquement jamais à les en déloger, ils se couchaient devant et aboyaient pour indiquer au chasseur sa position dans le terrier. Le chasseur passait alors des heures à déterrer l’animal à coups de pioche et de pelle, en suivant les aboiements de son chien sous terre. Aujourd’hui, ce mode de chasse n’est plus guère pratiqué chez nous et plusieurs

cantons interdisent de déterrer le gibier (AR, BE, NW, FR, p. ex.). Cette interdiction doit donc s’étendre à tout le pays. Selon cette disposition, la chasse au terrier en Suisse se limite en pratique à la chasse au renard. En outre, les chiens de terrier entraînés et utilisés uniquement pour

débusquer le renard risquent beaucoup moins de se faire blesser (les blessures causées par les blaireaux peuvent être très graves). Ce risque est encore limité par la nouvelle interdiction d’utiliser plus d’un chien par terrier (BE, p. ex.). En effet, cela empêche qu’en s’encourageant mutuellement les chiens acculent et harcèlent un renard sans lui laisser d’issue. En présence d’un seul chien, le renard peut reculer et s’enfuir. Par ailleurs, d’autres engins et méthodes posant problème du point de vue de la protection des animaux sont interdits pour la chasse au terrier, en particulier les tirs d’effarouchement à l’intérieur ou à proximité du terrier et les engins pyrotechniques (art. 2, al. 2, let. g, OChP), dont les pièces détonantes. Les chasseurs sans chien n’ont ainsi plus le droit de

débusquer les renards de leur terrier en tirant dans les galeries ou en y lançant des pétards. Ce type de procédé n’est guère efficace, mais particulièrement cruel pour le renard et le blaireau,

carnassiers à l’ouïe très fine. Précisons que cette méthode condamnable ne correspondait en aucun cas à la norme et était uniquement pratiquée par un très petit nombre de chasseurs sans scrupules.

Il convient ici d’aborder la question de l’interdiction générale de la chasse au terrier, exigée depuis fort longtemps par les défenseurs des animaux. La loi fédérale sur la chasse (art. 5, al. 1, let. h,

LChP) considère le renard comme une espèce pouvant être chassée et le droit d’en exploiter cynégétiquement les populations revient aux cantons. Selon la conception de la loi sur la chasse et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, déjà inscrite dans la Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (art. 79 Cst.; RS 101), l’interdiction d’un mode de chasse

empiéterait sur la souveraineté cantonale en la matière (art. 3, al. 1, LChP). En effet, le Conseil fédéral a uniquement le pouvoir d’interdire l’utilisation pour la chasse au terrier de certains engins particulièrement problématiques du point de vue de la protection des animaux. Il fait usage de ce droit pour compléter la liste des moyens et engins interdits pour la chasse au terrier dans la

présente révision (voir plus haut). Convaincu de faire un pas essentiel vers une chasse au terrier acceptable par les défenseurs des animaux, il refuse cependant que les restrictions soient plus sévères, également dans le sens de la motion 02.3737 du 13 décembre 2002 « Interdire la chasse au terrier et améliorer la recherche du gibier », qui a été rejetée par le Conseil des Etats. Il estime également que, d’un point de vue biologique, il ne serait pas judicieux d’interdire la chasse au terrier, puisque cela limiterait inutilement les moyens à disposition des cantons pour réguler les

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