Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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bécasses abattues par an, ne fait guère le poids par rapport aux quelque 3 ou 4 millions d’individus tués en Europe. La chasse à la bécasse des bois en Suisse ne menace donc ni notre population nicheuse indigène, ni les populations sources du nord-est de l’Europe. Tant que c’est le cas, il ne faut donc pas l’interdire à l’échelle nationale. Au cas où la chasse menace localement la population nicheuse d’une région, c’est aux cantons d’y remédier en plaçant l’oiseau sous protection sur leur territoire (art. 5, al. 4, LChP). Un grand nombre d’entre eux l’ont d’ailleurs déjà fait, surtout en Suisse alémanique (AG, BL, GR, LU, SH, SO, TG, p. ex). La chasse à la bécasse des bois est par contre une tradition en Suisse romande et au Tessin (TI, NE, VD, FR, p. ex). Le Conseil fédéral estime donc que le maintien de la chasse à la bécasse des bois dans la loi est conforme au mandat consistant à garantir une utilisation cynégétique équilibrée (selon l’art. 1, al. 1, let. d,

LChP).

Par ailleurs, de grandes inconnues subsistent concernant la situation de la population nicheuse indigène de la bécasse des bois. Ainsi, on ne sait pas très bien ce qu’a apporté la mise sous protection cantonale de la bécasse des bois dans de grandes parties du pays et on ignore

comment mettre en valeur ses zones de reproduction locales et favoriser sa population nicheuse de manière ciblée. Il semble nécessaire d’étudier cette espèce plus en détail pour mieux

comprendre sa situation et envisager les mesures à prendre en cas de menace.

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Art. 3 , al. 2, OChP « Limitation et extension de la liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection »

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Modification: l’art. 3 , al. 2, OChP est complété par des dispositions sur la possibilité de chasser et sur les périodes de protection des espèces suivantes: let. a, sanglier: période de protection raccourcie d’un mois; let. b, cormoran: période de protection raccourcie d’un mois; let. c, corneille noire, geai et pie: introduction d’une période de protection de cinq mois et demi; corbeau freux: introduction d’une possibilité de chasser et d’une période de protection de cinq mois et demi.

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Motifs: le 1 avril 1998, en autorisant toute l’année la chasse aux jeunes sangliers en dehors des

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forêts (art. 3 , al. 2, OChP), le Conseil fédéral a fait pour la première fois usage de son droit de limiter la période de protection de certaines espèces sauvages par voie d’ordonnance. Grâce à cette disposition qui leur permet de pratiquer des tirs d’effarouchement toute l’année, les cantons peuvent prévenir efficacement les dégâts aux cultures en en tenant les sangliers éloignés. De la même manière, il est prévu de restreindre ou d’étendre la période de protection des espèces suivantes:

Sanglier: la période de protection fixée par le droit fédéral est écourtée d’un mois (février). Cette décision résulte d’un essai mené depuis 2003 par les cantons d’AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD et ZH, qui, avec l’accord de l’OFEV, autorisent la chasse au sanglier en février, mars et juin. Le but est de limiter les dégâts aux cultures agricoles en améliorant la régulation des

populations. Or, selon les expériences menées par ces cantons, le mois de février peut jouer un rôle important dans cette régulation. En effet, pour freiner la croissance d’une population, il faut abattre des femelles, et c’est en hiver (décembre à février) que la chasse aux laies se révèle la plus efficace mais aussi la plus respectueuse des animaux. Les chasseurs doivent faire très attention à ne pas arracher involontairement une mère à ses marcassins encore dépendants.

Comme en hiver le risque d’abattre une mère allaitante est moindre, cette période de l’année semble le moment idéal pour chasser les femelles dans les règles de l’art. Cela justifie la levée de la période de protection au mois de février. En revanche, les mois de mars ou de juin doivent rester inclus dans la période de protection, puisque, d’après les essais réalisés, leur suppression

n’entraîne aucun effet positif comparable. Les laies restent ainsi protégées durant la principale période de mise bas (qui débute en mars) et d’allaitement (la plupart des femelles étant allaitantes en juin).

En revanche, il reste permis de chasser les jeunes sangliers durant la période de protection en dehors des forêts. Sont considérés jeunes sangliers ceux qui ont « moins de deux ans ». Cette nouvelle définition équivaut à l’ancienne, « sangliers nés au cours de l’année ou l’année

précédente », mais elle est plus claire. L’âge des jeunes peut être déterminé clairement en

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