Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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La gestion des espèces protégées doit suivre le principe de prévention; les mesures cynégétiques ne sont envisagées qu’ensuite.

bis

Art. 4 OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage »

Modification: ce nouvel article oblige les cantons à étudier la création de zones de tranquillité pour la faune sauvage et, le cas échéant, à en délimiter. Les zones de tranquillité pour la faune sauvage mettent en réseau et complètent les districts francs fédéraux et les réserves d’oiseaux qui existent déjà. La Confédération se charge de leur indication sur les cartes thématiques (cartes de

randonnée à ski, de ski de fond et d’excursions en raquettes).

Motifs: la protection de la faune sauvage contre les dérangements dus à l’homme est devenue l’une des priorités du projet de modification de la loi sur la chasse en 1986 (voir message

concernant la loi sur la chasse et la protection des animaux et des oiseaux sauvages, art. 7, al. 3,

p. 11). Bien que la Confédération ait le pouvoir de légiférer sur la protection de la faune et de ses habitats (art. 78, al. 4 et art. 79 Cst.), le législateur n’a guère fait usage de ce droit dans le domaine des perturbations. Cette tâche dont la formulation est restée vague a même été déléguée aux cantons (art. 7, al. 4, LChP).

Le développement actuel des sports de loisirs et la mobilité en forte croissance de la population renforcent encore l’urgence du problème des dérangements que subit notre faune sauvage. Le nombre de personnes en quête d’aventure ou de détente dans le milieu naturel de la faune

sauvage n’a jamais été aussi élevé. Cela peut fortement perturber les animaux, le plus souvent sans que les personnes responsables le remarquent. C’est en hiver et au printemps que ces dérangements sont les plus délicats pour les animaux des montagnes, période durant laquelle ils ont justement le plus de peine à se nourrir. Si, en plus, ils sont dérangés et doivent s’enfuir, ils ne sont souvent plus capables de compenser cette consommation d’énergie supplémentaire

(tétraonidés, chamois, p. ex.). Un petit nombre de fuites suffisent déjà à mettre leur vie en jeu et les font souffrir inutilement. Souvent, ces dérangements ne touchent pas seulement les animaux, mais aussi leur habitat naturel. Les dommages causés par la faune sauvage aux forêts de protection en sont une conséquence particulièrement critique: n’ayant rien d’autre à manger, les animaux obligés de se retrancher dans les forêts de protection broutent les jeunes arbres, ce qui entrave le

rajeunissement naturel des peuplements. La stabilité et la fonction de protection à long terme de ces forêts sont alors remises en question. Les zones de tranquillité pour la faune sauvage ne servent donc pas seulement à protéger les animaux, mais aussi à protéger les habitats, surtout lorsqu’il s’agit de zones de tranquillité pour l’hiver. En raison de la géographie naturelle de la Suisse, c’est en montagne que ces zones sont à délimiter en priorité, et surtout en prévision de l’hiver. Mais il faut également en prévoir sur le Plateau et dans le Jura, car là aussi, les

perturbations peuvent poser problème, aussi en été (conflits entre la varappe et les nids de

faucons pèlerins, problèmes dans les zones alluviales lorsque les chevaliers guignettes sont dérangés, etc.).

Si les zones de tranquillité pour la faune sauvage servent principalement à canaliser les activités de loisirs, les autres utilisations et l’entretien du paysage doivent cependant restés garantis. Les paragraphes qui suivent explicitent la relation des zones de tranquillité avec les autres utilisations du paysage que sont la chasse, l’agriculture, la sylviculture et l’aviation.

Zones de tranquillité et chasse: les nouvelles zones de tranquillité pour la faune sauvage exigées ne sont pas des districts francs fédéraux supplémentaires et il faudra inévitablement y réguler les populations par des mesures cynégétiques. Comme la chasse peut cependant représenter un grand dérangement en elle-même, il faudra concilier soigneusement les dispositions régissant la pratique de la chasse et celles régissant la tranquillité de la faune. La chasse ne doit être autorisée que lorsque les consignes de tranquillité de la faune sauvage n’ont pas été décidées. Par contre, même les chasseurs ne pourront pas pénétrer dans ces zones lorsque la faune sauvage

bénéficiera d’une période de tranquillité et il sera p. ex. interdit d’y rechercher des mues de cerf en hiver.

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