Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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la nature (art. 29a et 29f LPE). La mise en œuvre de ces nouvelles autorisations de détention constitue une nouvelle tâche cantonale et doit encore être définie. Aujourd’hui, l’exécution des dispositions de la législation sur la protection des animaux est déjà sous la responsabilité des services vétérinaires cantonaux (art. 33 LPA; RS 455). De même, l’octroi d’autorisations de

détention pour les animaux protégés selon la législation sur la chasse (art. 10 LChP et art. 6

OChP) est l’affaire des cantons, les services vétérinaires et les services de la chasse étant

encouragés à collaborer (commentaires relatifs à l’ordonnance sur la chasse du 16 octobre 1986).

bis

Le nouvel art. 8 prévoit de soumettre à autorisation selon le droit sur la chasse la détention des espèces figurant à l’annexe de l’OChP. L’exécution de cet article ne doit si possible pas créer de confusion pour le citoyen qui dépose sa requête. Si celui-ci souhaite détenir un mammifère figurant à l’annexe de l’OChP, il lui faut une autorisation de détention selon la législation sur la protection des animaux et une autorisation de détention selon la législation sur la chasse; alors que s’il

souhaite détenir un oiseau appartenant à une espèce listée à l’annexe de l’OChP, il lui faut

uniquement une autorisation de détention selon la législation sur la chasse. Sans empiéter sur l’autonomie des cantons en matière d’organisation, cela permettrait au citoyen déposant sa

requête de n’avoir à contacter qu’un seul service. Quoi qu’il en soit, les services vétérinaires et les services de la chasse cantonaux sont encouragés à collaborer étroitement. Cette collaboration est également nécessaire pour définir les obligations à remplir pour obtenir une autorisation de

détention et les contrôles à effectuer (contrôle des enclos, contrôle des populations animales,

marquage durable des animaux, stérilisation de certains individus, etc.).

bis

L’art. 8 , al. 5, OChP prévoit de nouvelles interdictions de détention pour trois espèces

animales particulièrement problématiques, l’érismature rousse, l’écureuil gris américain et les rapaces hybrides:

Erismature rousse: en Europe, l’érismature rousse d’Amérique n’a vraisemblablement été lâchée qu’une seule fois (en Grande-Bretagne), mais sa population a tellement augmenté qu’elle menace actuellement la survie de l’érismature à tête blanche européenne. Selon le programme

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international de lutte contre l’érismature rousse en Europe , les interdictions de détention comptent parmi les moyens les plus efficaces pour empêcher de nouveaux lâchers.

Ecureuil gris: en Europe, l’écureuil gris d’Amérique a été lâché en Grande-Bretagne et en Italie.

Les expériences vécues en Angleterre révèlent que cet animal est capable d’évincer l’écureuil indigène. Sa présence est donc jugée très problématique. Heureusement, en Suisse, il n’est pas encore retourné à l’état sauvage. Pour empêcher tout lâcher volontaire ou non et pour être à même de combattre efficacement cette espèce dès sa première apparition dans la nature, l’OFEV a mandaté une expertise en novembre 2008. Une interdiction de détention est donc prononcée à titre préventif pour protéger l’écureuil indigène.

Rapaces hybrides: de même, il est interdit de détenir des rapaces hybrides. Il s’agit d’oiseaux issus du croisement, naturel ou non, de différentes espèces de rapaces tenues en détention (faucon pèlerin x faucon sacre, p. ex.). Lorsqu’ils sont lâchés dans les airs, par un fauconnier p. ex., ces oiseaux hybrides peuvent s’échapper et s’accoupler avec des faucons vivant en liberté. Cela génère un brassage génétique problématique non désiré avec les populations de faucons

indigènes. Pour pallier ce risque, la détention des rapaces hybrides est interdite.

Une réglementation transitoire prévoit la possibilité d’accorder des dérogations à des fins de

recherche ou pour les élevages existants (fauconnerie, p. ex.). Les autorités exécutives cantonales sont en train d’examiner s’il faudrait assortir ces dérogations d’obligations telles que l’obligation de stériliser les animaux détenus.

bis

L’art. 8 , al. 6, OChP reprend telles quelles les dispositions concernant l’obligation des cantons de réguler et de combattre les populations des espèces animales allogènes qui sont retournées à l’état sauvage.

4 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/intl_white_headed_duck.pdf 28/33 334/2005-02295/01/J402-2095