Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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LPE; RS 814.01). Bien que la législation sur la chasse interdise déjà le lâcher d’animaux

appartenant à des espèces non indigènes (art. 8, al. 1, OChP), il arrive encore trop souvent que des individus (daim, cygne noir, p. ex.) retournent à l’état sauvage, avec ou sans l’intervention de l’homme. Le tadorne casarca qui s’est établie chez nous dans les années 60, après s’être

échappée de captivité et qui commence à coloniser le sud de l’Allemagne, en est un bon exemple. Selon l’ordonnance sur la chasse, les cantons sont tenus de retirer les espèces non indigènes qui sont retournées à l’état sauvage, dès lors qu’elles menacent la diversité des espèces indigènes (art. 8, al. 2, OChP). Cela peut s’avérer difficile lorsqu’il s’agit d’espèces se multipliant rapidement. L’exemple du tadorne casarca montre justement que la mise en œuvre de cette disposition exige un énorme investissement (en temps et en argent) de la part des cantons (AG, p. ex.). Il vaudrait donc mieux empêcher que ce type d’espèces ne se retrouve dans la nature. Une prévention

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efficace étant la meilleure solution à ce problème, et la moins coûteuse, le nouvel art. 8

comprend donc les dispositions suivantes:

L’interdiction générale de lâcher des animaux est maintenue. Il reste donc interdit de lâcher des

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animaux n’appartenant pas aux espèces indigènes (art. 8 , al. 1, OChP). Cette interdiction

s’applique à l’ensemble des espèces animales non indigènes selon les groupes d’animaux de la loi sur la chasse (art. 2, LChP) et non uniquement à celles énumérées dans l’annexe de l’ordonnance sur la chasse.

De même, par mesure de précaution, reste soumise à autorisation l’importation d’animaux appartenant à une espèce inscrite dans la liste de l’annexe de l’ordonnance sur la chasse. Si, dans le nouveau texte de l’ordonnance, cette autorisation ne s’applique qu’aux animaux énumérés dans l’annexe, et non, comme c’est le cas actuellement, à l’ensemble des espèces animales non

indigènes, c’est pour correspondre à la pratique courante de l’Office vétérinaire fédéral. La liste de l’actuel art. 8, al. 1, OChP est reportée en annexe. Seule la notion d’« hybrides d’animaux

sauvages et domestiques » y est précisée, complétée par « assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance sur la protection des animaux ». Cela permet de garantir que cette disposition ne concerne que les hybrides rétrocroisés jusqu’à la deuxième génération (génération F3). En effet, les hybrides davantage rétrocroisés ne peuvent plus être distingués des animaux sauvages par les autorités d’exécution. Le fait de retirer cette liste du texte de l’ordonnance pour la reporter en annexe confère au Département le pouvoir de l’adapter si nécessaire. Ceci permettra à l’office fédéral de réagir très rapidement aux changements, notamment dès qu’il prendra

connaissance de nouveaux éléments sur le risque (propension de l’espèce à devenir

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envahissante) que pourraient représenter des espèces allogènes (art. 8 , al. 2, OChP). Un tel risque existe lorsqu’une espèce animale non indigènes est capable d’évincer une espèce indigène régionalement (écureuil gris d’Amérique), de la faire disparaître (érismature rousse d’Amérique) ou de s’infiltrer dans ses gènes (rapaces hybrides). Le Département liera les éventuelles modifications de l’annexe aux recommandations des programmes d’action nationaux et internationaux. La mise en œuvre de cette nouvelle disposition subit une modification fondamentale: ce n’est plus l’OVF qui octroie les autorisations d’importation pour ces espèces animales, mais l’OFEV, puisque la

législation sur la chasse fait partie de ses compétences et responsabilités. Dès que l’importation d’un animal nécessite deux autorisations, leur octroi est coordonné entre l’OFEV (droit sur la chasse) et l’OVF (droit sur la protection des animaux et sur les épizooties, CITES).

De même, afin d’améliorer la prévention, il est prévu de soumettre à autorisation cantonale la détention des espèces animales énumérées à l’annexe de l’OChP. Cette autorisation est

actuellement requise pour la détention de tous les mammifères de la liste, conformément à la législation en vigueur sur la protection des animaux (art. 89 et 90 OPAn; RS 455.1). Cela permet également de garantir que la détention de ces animaux respecte les besoins de l’espèce. Jusqu’à aujourd’hui, aucune autorisation n’était nécessaire pour détenir des oiseaux appartenant aux espèces listées en annexe, puisque leur détention ne semblait pas poser problème du point de vue de la protection des animaux. Le projet de révision prévoit de soumettre à autorisation toutes les espèces de l’annexe de l’OChP, et donc également les espèces avicoles qui y figurent. Cette mesure est requise non par la législation sur la protection des animaux, mais par celle sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), qui garantit ainsi qu’aucun organisme risquant de porter atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments ne soit lâché dans

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