Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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L’OChP ne fixe aucun seuil quantitatif définitif à partir duquel les dommages seraient considérés comme des pertes sévères. Cette valeur doit elle aussi être définie par les plans, en fonction des principales espèces conflictuelles protégée (art. 10, al. 6, OChP). Pour que l’OFEV approuve leurs requêtes, les cantons doivent pouvoir prouver ici aussi que la population de l’espèce conflictuelle est trop nombreuse (art. 12, al. 4, LChP), que celle-ci cause des pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche et qu’il y a vraisemblablement un lien de cause à effet entre l’espèce en question et les pertes (art. 4, al. 1, let. g, OChP). Ces pertes ne doivent pas être dues à d’autres facteurs comme la mortalité hivernale ou les épizooties. Pour réguler les
populations de grands prédateurs, il faut en principe adopter une perspective régionale, par compartiment, comme le recommandent les plans consacrés aux différentes espèces animales (art. 10, al. 6, OChP). Pour les oiseaux piscivores, il est utile de considérer les réseaux
hydrologiques. Pour les espèces pour lesquelles l’OFEV n’a pas élaboré de plan ou de directives (harle bièvre), c’est la procédure décrite à l’art. 4, al. 2, OChP qui s’applique, avec les mêmes restrictions.
Cette disposition met en œuvre trois motions remises au Conseil fédéral par le Parlement (motion 10.3008 du 2 février 2010 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »; motion 09.3812 du 23 septembre 2009 « Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs »; motion 09.3951 du 25 septembre 2009 « Prévention des dégâts causés par les grands
prédateurs »).
Art. 4, al. 2, let. b, OChP « Indications sur le type de menace que constituent les espèces
protégées et sur la localisation du danger » dans les demandes de régulation présentées par les cantons:
Modification: lorsqu’ils demandent des mesures de régulation à l’OFEV, les cantons sont tenus d’indiquer le type et la localisation du danger que constituent des espèces protégées.
Motifs: les cantons sont tenus, s’ils demandent des mesures de régulation d’une espèce protégée qui constitue une menace, de donner des indications sur le type et la localisation du danger que cette espèce représente. Ces indications permettent de limiter les périmètres de mesures à la zone de conflit et d’évaluer l’impact des mesures de régulation sur l’espèce protégée par rapport à sa population totale.
Art. 4, al. 2, let. d, OChP « Indications sur l’impact des mesures de régulation sur la population de l’espèce protégée à donner lors des demandes cantonales de régulation »
Modification: en adressant leurs demandes de régulation à l’OFEV, les cantons sont désormais tenus de donner des indications sur l’impact des mesures de régulation envisagées sur la
population de l’espèce protégée.
Motifs: afin que l’OFEV puisse assumer son devoir constitutionnel de conservation de la diversité des espèces (art. 78 et 79 Cst.; art. 1, al. 1, LChP) lors de l’examen des requêtes cantonales, les cantons sont tenus de l’informer de l’impact probable des mesures envisagées sur la population de l’espèce protégée.
Art. 4, al. 2, let. e, OChP « Indications sur les mesures préventives prises à donner lors des demandes cantonales de régulation »
Modification: en adressant leurs demandes de régulation à l’OFEV, les cantons sont désormais tenus de donner des indications sur les mesures prises pour prévenir les conflits.
Motifs: cette lettre explicite ce qui est déjà la pratique courante. Il suffit souvent de prendre des mesures préventives pour empêcher les espèces protégées de causer des conflits et des
dommages. Avant de réguler une espèce protégée, les cantons doivent donc prouver qu’il ne leur est pas possible de mettre en œuvre ce type de mesures, ou que celles-ci seraient insuffisantes.
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