Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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Art. 2, al. 2, let. a, OChP « Utilisation d’armes de poing pour donner le coup de grâce »

Modification: la dérogation autorisant l’utilisation d’armes de poing pour donner le coup de grâce est reprise de l’art. 2, al. 2, OChP et reformulée.

Motifs: l’utilisation d’armes de poing pour achever du gibier reste autorisée (art. 2, al. 2, OChP). Il est parfois nécessaire de recourir à ce type d’armes, en particulier dans un espace resserré, une végétation dense ou une boîte-piège. Les armes de poing comprennent non seulement les

pistolets et les revolvers, mais aussi des engins spécialement conçus pour donner le coup de grâce, p. ex. un canon court intégré à une arme à grenaille et permettant de tirer de la munition de revolver.

Art. 2, al. 2, let. b, OChP « Utilisation de couteaux pour achever un animal »

Modification: l’utilisation de couteaux pour achever un animal incapable de prendre la fuite est autorisée uniquement lorsqu’il serait trop dangereux d’achever l’animal blessé d’un coup de feu et de ce fait se limite au coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons).

Motifs: l’utilisation de couteaux pour la chasse n’est pas réglementée par le droit fédéral de la chasse en vigueur mais elle est autorisée partout en Suisse pour tuer du gibier. Elle est cependant limitée voire interdite dans certains cantons qui ont édicté leurs propres dispositions. Le canton de Zurich interdit ainsi aux chasseurs d’achever un animal en lui portant un coup de couteau dans le foramen entre le crâne et l’atlas (« Abnicken » en allemand), alors que le canton de Soleure leur permet uniquement de porter un coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons) et que le canton de Saint-Gall interdit complètement l’usage de couteaux.

La présente disposition prévoit d’interdire l’utilisation de couteaux pour la chasse dans toute la Suisse (art. 2, al. 1, let. i, OChP). A titre exceptionnel, il reste permis d’achever d’un coup de couteau le gibier qui n’est plus capable de prendre la fuite, mais uniquement lorsqu’il serait trop dangereux de tirer un coup de feu, notamment à cause des projectiles ou des éclats de projectiles qui pourraient ricocher ou à cause de la détonation, pour éviter que des personnes ou des biens d’une valeur notable soient menacés. Il peut s’agir aussi bien de voitures ou de maisons que d’animaux de rente ou domestiques. On ne peut donc pas achever une bête d’un coup de feu si des chiens de chasse risquent d’être blessés ou si un cheval, effrayé par la détonation, risque de faire un écart et de provoquer un accident. Mais s’il n’y a aucun risque de ce type, le coup de grâce doit être donné avec une arme à feu. La viande du gibier, qui perdrait de sa valeur si le coup de grâce était donné avec une arme à feu, n’est pas considérée comme un bien de valeur notable justifiant l’utilisation d’un couteau.

Pour des raisons techniques, il est uniquement permis d’achever l’animal en lui portant un coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons). Le collapse des poumons et les hémorragies internes entraînent en effet une mort rapide. On évite ainsi que ses souffrances soient prolongées à cause d’une mauvaise utilisation du couteau. Toutes les personnes autorisées à chasser ont acquis les connaissances anatomiques nécessaires dans le cadre de leur formation et sont donc considérées comme compétentes (art. 15, al. 3, OPAn; RS 455.1). En revanche,

d’autres pratiques comme le coup porté dans le foramen de l’animal (« Abnicken ») sont interdites, car elles présupposent des connaissances anatomiques spéciales et une technique particulière, que possèdent très peu de personnes (les bouchers, p. ex.). Le cas échéant, c’est aux cantons de réglementer plus en détail l’utilisation de couteaux pour achever le gibier.

13/33 334/2005-02295/01/J402-2095