Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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prévoit d’en interdire totalement l’utilisation pour la chasse, alors que leur usage exceptionnel pour donner le coup de grâce est réglementé à l’art. 2, al. 2, let. a, OChP.

Art. 2, al. 1, let. j, ch. 1 à 4, OChP « Armes à feu présentant certaines caractéristiques interdites pour la chasse »

Modification: l’ensemble des interdictions frappant l’utilisation pour la chasse d’armes à feu

présentant certaines caractéristiques sont transférées de l’art. 1, al. 1, let. b, OChP, qui est abrogé, à la présente lettre j.

Motifs: l’ordonnance sur la chasse réglemente la gestion des armes à feu dans deux articles:

l’art. 1 OChP comporte des dispositions relatives au commerce, à la fabrication, à l’importation et à l’utilisation de ce type d’armes, alors que l’art. 2 OChP n’en réglemente que l’utilisation àla chasse. La présente révision prévoit l’abrogation de l’art. 1 et il faut donc s’assurer que l’utilisation pour la chasse des armes à feu qui y sont citées reste réglementée. C’est pourquoi l’ensemble des

dispositions de l’art. 1 abrogé sont reprises dans cette nouvelle lettre, pour autant que cela

concerne l’utilisation de ces armes pour la chasse (art.1, al. 1, let. b, ch. 1 à 4, OChP). Le contenu de ces caractéristiques prohibées est modifié comme suit (ch. 1 à 4):

Chiffre 1 « Interdiction d’utiliser des armes à feu à canon court pour la chasse »

Modification: la longueur minimale requise du canon des armes à feu utilisées pour la chasse passe de 50 cm à 45 cm.

Motifs: en fixant une longueur minimale pour le canon des armes à feu utilisées pour la chasse, le législateur garantit d’abord que celles-ci conservent leur puissance (l’exploitation des gaz produits lors de la mise à feu diminue avec la longueur du canon) et surtout qu’il n’est pas permis d’utiliser des armes que l’on peut dissimuler (armes de braconnier).

Par ailleurs, divers modèles de carabines de recherche pourtant en vente libre sont interdits parce que leur canon n’atteint pas les 50 cm requis. C’est notamment le cas des fusils au canon de 45 à 50 cm de long qui, en raison de leur maniabilité, sont utilisés par les conducteurs de chien de rouge pour rechercher le gibier blessé. Selon le droit en vigueur, ce sont les cantons qui autorisent ad personam l’acquisition et l’utilisation de ce type d’armes, ce qui les oblige à dresser une liste des ayants droit (art. 1 et 3 OChP).

La nouvelle réglementation permet de limiter la charge administrative des cantons sans que cela porte préjudice à la puissance des armes à feu modernes ou à la lutte contre le

braconnage.

Chiffre 2 « Interdiction d’utiliser pour la chasse des armes à feu munies d’une crosse repliable,

démontable ou non solidement reliée au système de percussion »

Modification: les interdictions d’utiliser pour la chasse des armes à feu munies d’une crosse non solidement reliée au système de percussion (art. 1, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, OChP) sont

maintenues sur le principe, mais regroupées sous le présent chiffre, remaniées et complétées.

Motifs: la crosse d’une arme en améliore la précision, mais n’en est pas un élément essentiel (voir art. 3 OArm; RS 514.541). Cela signifie qu’une arme peut aussi fonctionner sans crosse. Les crosses variables ou facilement démontables permettent de dissimuler des armes

fonctionnelles. En interdisant d’utiliser pour la chasse des armes à feu dont la crosse se

démonte facilement ou est de taille variable, le législateur veut empêcher la dissimulation d’armes, notamment par les braconniers. Les interdictions qui frappent certaines fixations entre la crosse et le système de percussion (ch. 2 et 3) sont maintenues et regroupées sous le présent ch. 2. L’interdiction des crosses démontables d’un simple geste est supprimée, car elle équivaut à l’interdiction des crosses non solidement reliées au système. En revanche, il devient interdit d’utiliser des crosses télescopiques.

Cette interdiction ne s’applique expressément pas aux armes de chasse à bascule ordinaires (fusils superposés, drillings ou carabines à canon basculant, p. ex.). Leur crosse est certes

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