Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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Situations de danger: les plans comprendront des principes sur la prévention des situations de danger (let. b), des principes sur l’effarouchement et des principes sur l’importance des dangers (let. e). Ces modifications revêtent une importance particulière pour le « Plan ours ». La prévention des situations de danger gagne encore en importance dans le Plan castor.

Seuils de dégâts: les plans comprendront également des principes relatifs à l’évaluation des dégâts, notamment en fonction de leur importance (let. e). Il pourra s’agir de seuils de dégâts pouvant nécessiter une intervention. L’expérience montre que les plans se prêtent particulièrement bien à la définition de valeurs seuils. En effet, ils s’adaptent plus facilement à de nouvelles

situations ou à de nouvelles connaissances lorsqu’elles sont définies dans le cadre d’un plan que dans celui d’une ordonnance. Cette flexibilité est indispensable, car la Confédération et les cantons doivent continuer de recueillir des expériences relatives à la gestion des grands prédateurs.

Périmètre: en outre, les plans comprendront des principes applicables aux périmètres

d’intervention (let. e). Il peut s’agir p. ex. de périmètres de dégâts, dans lesquels les dommages éventuels sont additionnés, de périmètres de prévention, qui délimitent la zone dans laquelle les mesures de prévention requises seront mises en œuvre, ou de périmètres de tir, dans lesquels il est permis de capturer ou d’abattre un animal.

Consultation de l’OFEV: un nouveau paragraphe est consacré à la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures ponctuelles contre le loup, le lynx et l’ours (let. e). Cela semble

contredire le fait que, depuis la révision de l’ordonnance sur la chasse du 15 janvier 2003, le droit d’ordonner des mesures ponctuelles contre ces trois espèces ne revient plus à l’OFEV, mais aux cantons (art. 12, al. 2, LChP). Quoi qu’il en soit, puisque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la décision de prendre de telles mesures représente l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération au sens de l’art. 2 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les cantons sont tenus de publier ces mesures conformément à l’art. 12 LPN pour qu’elles soient susceptibles de recours (ATF 131 II 58). Cette consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre le lynx, le loup et l’ours procure ainsi aux cantons une certaine sécurité juridique si les mesures ordonnées devaient être attaquées devant le tribunal.

Coordination intercantonale: la coordination intercantonale des mesures est également introduite dans les plans (let. f), même si cela semble une fois encore aller à l’encontre de la souveraineté des cantons, qui peuvent ordonner des mesures ponctuelles contre le loup, le lynx et l’ours. La Confédération ne peut cependant assumer son mandat constitutionnel de maintien de la diversité des espèces en Suisse (art. 78, al. 4, et art. 79 Cst.) que si les différentes mesures sont

coordonnées entre les cantons. Les populations de ces trois grands prédateurs étendent souvent leur rayon d’action bien au-delà des frontières cantonales. Par conséquent, pour assurer la survie de ces espèces protégées en Suisse, il faut en évaluer les populations par-delà les frontières cantonales, voire nationales. Une analyse strictement cantonale des interventions éventuelles risquerait au contraire d’entraîner l’extinction régionale des espèces protégées. Cet échange structuré d’informations entre la Confédération et les cantons garantit ainsi la gestion intégrée de ces espèces. Un procédé cohérent à grande échelle correspond aussi à la proposition de la motion 10.3605 qui a été transmise, « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation ». Cette approche globale permet aussi aux cantons de bénéficier d’une certaine sécurité juridique lorsqu’ils ordonnent les mesures nécessaires. Ceux-ci conservent le pouvoir d’ordonner des mesures

(art. 12, al. 2, LChP).

30/33 334/2005-02295/01/J402-2095