Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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les oiseaux des cultures fruitières, p. ex.) ou pour repousser les petits rongeurs (utilisation d’engins pyrotechniques pour gazer les souris).

Art. 2, al. 1, let. h, OChP « Interdiction d’utiliser certaines armes autres que les armes à feu pour la chasse »

Modification: les interdictions frappant l’utilisation de certaines armes autres que les armes à feu pour la chasse sont transférées de l’art. 2, al. 1, let. f, OChP à la présente lettre h. La liste est complétée par l’interdiction d’utiliser des lances et des couteaux pour la chasse, alors que

l’ensemble des interdictions frappant les armes à feu sont reportées à l’art. 2, al. 1, let. i et j, OChP.

Motifs: pour faciliter la lecture de l’article, tous les types d’armes interdits sont répartis sous deux lettres, la première regroupant les « armes à feu interdites » et la seconde « les armes interdites autres que les armes à feu ».

Les lances viennent s’ajouter à la liste des armes autres que les armes à feu dont l’usage est interdit pour la chasse. Cette nouvelle interdiction s’inspire de celle qui frappe déjà les javelots,

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édictée en son temps en raison de leur faible pouvoir létal , et donc pour des raisons de protection des animaux. Or, en appliquant le droit fédéral, il est difficile de savoir si cette interdiction

s’applique uniquement aux javelots, ou de façon très générale à toutes les armes qui leur

ressemblent, comme les lances. Le javelot est une arme de jet et la lance une arme d’estoc, mais les deux produisent un effet semblable dans le corps de l’animal. Pour clarifier la situation, les lances doivent également être interdites. Il ne sera ainsi plus permis d’utiliser l’épieu (« Saufeder ») pour chasser le sanglier en Suisse.

Cette lettre prévoit également d’interdire l’utilisation des couteaux pour la chasse (définition de la chasse, voir commentaire sur l’art. 2, al. 1, OChP). Cette interdiction concerne tous les couteaux, et pas uniquement les couteaux selon la définition de la législation sur les armes (art. 4, al. 1, let. c, LArm et art. 7 OArm; RS 514.541). La législation fédérale sur la chasse ne réglemente pas encore l’usage de couteaux pour la chasse, ce qui entraîne régulièrement des incertitudes lors de

l’exécution. Cette nouvelle disposition clarifie la situation en interdisant le principe de l’utilisation de couteaux pour chasser, c’est-à-dire pour traquer et tuer des animaux sauvages sains. Comme les javelots et les lances, les couteaux ont un pouvoir létal limité et doivent être prohibés pour des raisons de protection des animaux. La présente révision prévoit toutefois qu’il reste permis de les utiliser à titre exceptionnel pour achever une bête blessée ou malade qui n’est plus capable de prendre la fuite. La dérogation correspondante se trouve à l’art. 2, al.2, let. b, OChP.

Cette interdiction ne concerne clairement pas l’utilisation de couteaux après la chasse proprement dite, notamment pour éviscérer ou découper les animaux abattus. Notons ici que la loi sur les armes considère certains couteaux comme des armes et en régit l’usage général (poignards, p. ex; art. 4, al.1, let. c, LArm et art. 7 OArm). La présente disposition de l’OChP n’a aucun effet sur cette réglementation.

Art. 2, al. 1, let. i, OChP « Armes à feu interdites pour la chasse »

Modification: l’ensemble des interdictions frappant l’utilisation de certains types d’armes à feu pour la chasse sont transférées de l’art. 2, al. 1, let. f, OChP à la let. i et sont complétées par

l’interdiction d’utiliser des armes de poing (selon l’art. 2, al. 2, OChP).

Motifs: les types d’armes à feu énumérés restent tous interdits pour la chasse. L’utilisation des armes de poing pour la chasse fait cependant l’objet d’une mise à jour rédactionnelle: selon le droit actuel, celles-ci ne sont autorisées à la chasse que pour donner le coup de grâce (art. 2, al. 2,

OChP), ce qui signifie a contrario qu’il est défendu de les utiliser à la chasse. La présente lettre

2 Sur l’utilisation d’armes et de pièges selon la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; Dr H.J. Blankenhorn, Office fédéral des forêts et de la protection du paysage, 1988, p. 1 à 5. 8/33 334/2005-02295/01/J402-2095