Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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démontable d’un simple geste, mais elle est si solidement fixée à la bascule que celle-ci se détache en même temps du canon, de sorte que l’arme ne peut plus fonctionner.

Chiffre 3 « Interdiction d’utiliser des fusils au canon dévissable pour la chasse »

Modification: l’interdiction d’utiliser des fusils au canon dévissable pour la chasse est reprise de l’art. 1, al. 1, let. b, ch. 4, OChP.

Motifs: l’interdiction des armes à feu au canon dévissable est maintenue (art. 1, al. 1. let. b,

ch. 4, OChP). Ces armes de braconnier classiques restent ainsi prohibées. Les carabines « take-down », dont le canon entier (de longueur fixe) peut s’enlever du système à l’aide d’une fermeture à baïonnette et qui sont disponibles librement sur le marché, ne sont pas frappées par cette interdiction.

Chiffre 4 « Interdiction d’utiliser des silencieux pour la chasse »

Modification: l’utilisation de silencieux pour la chasse reste interdite selon l’art. 2, al. 1, let. b, OChP; cette interdiction est toutefois précisée et concerne désormais les armes à silencieux amovible et les armes à silencieux intégré.

Motifs: la loi sur les armes considère les silencieux comme des accessoires d’armes et en régit l’usage général (art. 4, al. 2, let. a, LArm). La présente disposition prévoit uniquement le

maintien de l’interdiction d’utiliser des silencieux pour la chasse, tout en apportant une

précision: d’une part, les silencieux montés à l’avant du canon de l’arme restent interdits (art. 2, al. 1, let. b, OChP) et d’autre part, les armes à feu munies d’un silencieux intégré solidement au canon sont désormais prohibées. En interdisant l’utilisation de cet accessoire pour la chasse, on interdit aussi les engins qui conviennent le mieux au braconnage.

Art. 2, al. 1, let. k, OChP « Interdiction d’utiliser des bateaux à moteur puissant pour la chasse »

Modification: l’interdiction de tirer à partir de bateaux à moteur puissant est en principe maintenue sur le principe (art. 2, al. 1, let. g, OChP), mais fait l’objet de la présente lettre k. Il est permis d’utiliser ce type de bateau à titre exceptionnel pour empêcher les cormorans d’endommager les filets déployés par les pêcheurs professionnels.

Motifs: il est interdit d’utiliser pour chasser des bateaux à moteur dont la puissance dépasse les 6 kW (art. 2, al. 1, let. g, OChP). Cette interdiction vise à empêcher que ces bateaux rapides ne pourchassent sans arrêt les oiseaux d’eau et ne les épuisent tout en donnant aux chasseurs un trop grand avantage par rapport au gibier. Comme cela poserait problème en termes de protection des animaux, il faut maintenir l’interdiction sur le principe.

Une nouvelle dérogation autorise cependant l’usage de ce type de bateaux dans le cadre de la pêche professionnelle, pour empêcher que les cormorans n’endommagent les engins de pêche (filets ou nasses) déployés par les pêcheurs. En effet, pour des raisons liées à leur profession,

ceux-ci utilisent généralement des bateaux équipés de moteurs dont la puissance dépasse les 6 kW autorisés. Cette dérogation a principalement pour but de renforcer la responsabilité

individuelle des pêcheurs professionnels en leur permettant de prévenir les dégâts dus aux

cormorans. Ces oiseaux chassent souvent en bandes et lorsque l’une d’elles s’attaque à un filet de pêche et aux poissons qu’il contient, elle cause d’importants dégâts: poissons à moitié mangés, qui perdent donc leur valeur, et filets déchirés. Notons que la notion de dégâts au poisson qui est utilisée ici se réfère exclusivement aux dégâts subis par le poisson pris dans l’engin de pêche et nullement par le poisson nageant encore librement dans l’eau (définition des dégâts dus à la faune sauvage, voir commentaires sur l’art. 4 OChP). Il est possible de limiter ce type de dégâts en tirant sur quelques individus pour effaroucher les bandes et les empêcher de retourner sur les engins de pêche. L’utilisation exceptionnelle de bateaux à moteur puissant est ainsi limitée temporellement au cadre de la pratique de la pêche professionnelle et géographiquement à la zone de déploiement des engins de pêche. La présente dérogation n’autorise donc en aucun cas à utiliser des bateaux à moteur pour pourchasser les bandes de cormorans loin et longtemps ou pour chasser tout autre oiseau d’eau.

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