Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

radio-émetteurs ou les téléphones mobiles permettent au conducteur de chien de communiquer avec les chasseurs postés sur le terrain et d’augmenter ainsi leurs chances de réussite. Par ailleurs, les appareils radio-émetteurs ou les téléphones mobiles peuvent être autorisés pour la recherche étant donné qu’aucun animal sain n’est chassé dans ce cadre.

Cette dérogation permet aux cantons de réduire leur charge administrative, puisqu’ils n’ont plus besoin de délivrer les autorisations nécessaires ni de gérer une liste des ayants droit (art. 3, al. 1 et 2, OChP).

Art. 2, al. 1, let. f, OChP « Interdiction d’utiliser des appareils électroniques et des dispositifs de visée pour la chasse »

Modification: toutes les interdictions frappant les appareils électroniques, les dispositifs de visée et les sources lumineuses artificielles sont reprises de l’art. 2, al. 1, let. b, OChP. Le cas échéant, la terminologie utilisée est modifiée pour mieux correspondre à celle de la loi sur les armes. Les interdictions frappant les silencieux et les appareils radio-émetteurs sont transférées sous deux autres lettres.

Motifs: l’interdiction des engins énumérés ici doit être maintenue, mais certains termes désuets doivent être harmonisés à la terminologie actuelle de la législation sur les armes lorsque c’est possible et nécessaire (voir art. 4 LArm; définitions). Cela permet aussi d’utiliser les mêmes définitions.

Les termes suivants sont modifiés: il est prévu de ne plus interdire les simples « appareils de reproduction de son », mais les « appareils de reproduction de son électroniques ». Ainsi, il est plus clair pour l’exécution que l’interdiction ne frappe pas les appeaux acoustiques, dont le son est généré par le chasseur lui-même (appeau à chevreuil, sifflet, p. ex.). De même, la dénomination « appareils produisant des électrochocs » est utilisée à la place de l’expression « appareils électriques capables de tuer ou d’étourdir », alors que « dispositifs de visée nocturne » remplace « dispositifs de visée avec convertisseur d’image électronique (appareil infrarouge, appareil d’intensification de la lumière résiduelle) » et que « dispositifs de visée laser » remplace

« appareils d’éclairages des cibles ». L’utilisation de sources lumineuses artificielles pour la chasse reste interdite. Malgré cet ajustement terminologique, la Suisse peut continuer de tenir les

engagements qu’elle a contractés en ratifiant la Convention de Berne (annexe IV Convention de Berne).

L’interdiction frappant l’utilisation des appareils radio-émetteurs est reportée à l’art. 2, al. 1, let. e, OChP, celle frappant l’utilisation des silencieux à l’art. 2, al. 1. let. j, ch. 4, OChP.

Art. 2, al. 1, let. g, OChP « Interdiction d’utiliser des explosifs, des poisons et des soporifiques pour la chasse »

Modification: l’ensemble des dispositions relatives à l’interdiction d’utiliser certaines substances chimiques pour la chasse sont reprises de l’art. 2, al. 1, let. c, OChP. La liste est complétée par l’interdiction d’utiliser des « engins pyrotechniques » tels que les pétards pour la chasse.

Motifs: l’interdiction d’utiliser des poisons, des soporifiques et des explosifs pour chasser est incontestée pour des raisons de protection des animaux. A cette liste vient s’ajouter l’interdiction d’utiliser des engins pyrotechniques, dont la dénomination et la définition sont empruntées à la loi sur les substances explosibles (art. 7 LExpl; RS 941.41). En ce qui concerne la chasse, il s’agit surtout de pièces détonantes. Recourir à ce type d’engins est particulièrement cruel pour les animaux, surtout lorsqu’on s’en sert pour essayer de débusquer les renards de leur terrier (voir commentaires sur l’art. 2, al. 1, let. c, OChP). Plusieurs cantons ont déjà interdit l’utilisation des pièces détonantes (SG, AI, FR, NW, p. ex.). Il faut maintenant étendre cette interdiction à toute la Suisse.

Comme cette interdiction s’applique exclusivement à l’utilisation de ce type d’engins pour la chasse, il reste permis d’y recourir pour protéger les cultures (utilisation de pétards pour éloigner

7/33 334/2005-02295/01/J402-2095