Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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En effet, il n’est plus nécessaire que la loi sur la chasse réglemente le commerce, la fabrication et la mise sur le marché des armes, puisque la loi sur les armes (LArm; RS 514.54), la loi sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et la loi sur le contrôle des biens (LCB; RS 946.202)

régissent déjà l’ensemble de ces aspects. Il faut donc maintenant réviser l’ordonnance fédérale sur la chasse, en abrogeant l’art. 1 et en reportant à l’art. 2 les dispositions concernant les engins et méthodes prohibés pour la chasse.

D’une certaine manière, l’abrogation de l’art. 1 OChP entraîne un assouplissement du droit en vigueur, puisque la fabrication, l’importation, le transit et l’exportation des pièges prohibés ne seront plus réglementés, conformément à l’article pénal de la loi sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP), déjà modifié. Signalons cependant que l’utilisation de ce type de pièges reste interdite pour la chasse (art. 2, al. 1, let. a, LChP).

Art. 2 OChP « Moyens et engins interdits pour la chasse »

Modification: cet article est complété par les dispositions de l’art. 1 OChP abrogé et par une liste de nouveaux engins prohibés pour la chasse. En outre, il est entièrement restructuré. Les

modifications de chaque alinéa sont expliquées en détail ci-après.

Motifs: la loi fédérale sur la chasse confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer les moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé (art. 3, al. 4, LChP). Le but de cette

disposition est d’interdire dans toute la Suisse l’utilisation à des fins cynégétiques des moyens et engins particulièrement problématiques du point de vue de la protection des animaux ou de la

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nature. La Convention de Berne du 1 juin 1982 ratifiée par la Confédération exige d’ailleurs elle aussi cette interdiction (annexe IV CB; RS 0.455). Son annexe IV représente une directive

contraignante pour l’OChP en ce qui concerne ce type d’engins prohibés. Selon la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la chasse, déjà inscrite dans la Constitution fédérale (art. 79 Cst.; RS 101), toute réglementation plus détaillée des méthodes cynégétiques est du ressort des cantons (art. 3, al. 1, LChP). La Confédération n’a donc pas le droit de limiter ou d’interdire la chasse en prohibant certains moyens et engins ou en fixant des périodes de protection. La loi sur la chasse exige bien au contraire que les autorités fédérales d’exécution garantissent une exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier

lorsqu’une espèce sauvage le permet (art. 1, al. 1, let. d, LChP). La mise en œuvre de cette disposition est l’affaire des cantons: 16 cantons ont opté pour le système des permis de chasse, 9 cantons pour le système de la chasse gardée et un canton pour le système de la chasse

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cantonale .

Il est important de comprendre comment les tâches se répartissent entre la Confédération et les cantons en matière de droit sur la chasse pour savoir qui détient la souveraineté législative en cas de restrictions de la chasse.

Art. 2, al. 1, OChP « Moyens et engins interdits pour la chasse »

Modification: le texte de cet alinéa est modifié du point de vue linguistique. Les moyens et engins cités sont interdits « pour la chasse », et non plus « dans l’exercice de la chasse ».

Motifs: la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 1, OChP s’inspire plus directement de l’article pénal de la loi sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP) et correspond également à l’intitulé de l’article même (art. 2, al. 1, OChP). Il ressort ainsi plus clairement que l’interdiction frappe uniquement l’utilisation cynégétique effective des moyens et engins cités.

Au sens de la législation fédérale sur la chasse, le terme de chasse désigne le dépistage, la traque, l’affût, le débusquage, le tir, la capture ou la recherche, en groupe ou individuellement,

d’animaux sauvages, dans le but de les abattre et/ou de les manipuler. En revanche, cette

1 Le canton de Genève a aboli la chasse générale en 1974 par décision populaire. Dès lors, ce sont les autorités cantonales d’exécution qui se chargent de la régulation et de l’utilisation cynégétique de la faune sauvage. 3/33 334/2005-02295/01/J402-2095