Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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Selon le présent projet de révision, c’est aux cantons d’examiner s’il est nécessaire de délimiter des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Le cas échéant, ceux-ci doivent en fixer

l’emplacement, définir des consignes de tranquillité judicieuses et intégrer le mieux possible ces zones de tranquillité dans le réseau existant des districts francs fédéraux et des réserves

d’oiseaux. La mise en réseau de ces zones avec les zones protégées fédérales existantes aboutit à un réseau de surfaces sur lesquelles la tranquillité de la faune sauvage est organisée et

contrôlée dans tout le pays. Il peut aussi être utile de délimiter des zones de tranquillité à l’intérieur même de zones protégées fédérales (aires de pariade et de reproduction pour les tétraonidés,

p. ex.), notamment dans le cadre de programme de canalisation des promeneurs (art. 14, al. 1, let. d, ODF). Comme la Confédération est chargée de coordonner les zones de tranquillité entre les

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cantons, les programmes cantonaux requièrent l’assentiment préalable de l’OFEV (art. 4 , al. 3, OChP).

Cette disposition met en œuvre un postulat que le Conseil national a adressé au Conseil fédéral (postulat 07.3131 du 21 mars 2007 « Protection des animaux et sports à la mode. Zones de

tranquillité »).

Art. 8 OChP « Lâcher d’animaux indigènes »

Modification: l’art. 8 OChP est divisé en deux articles. Le présent art. 8 comprend les dispositions

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régissant le « lâcher d’animaux indigènes » alors que le nouvel art. 8 regroupe les dispositions régissant la « gestion des animaux allogènes ».

Motifs: l’actuel art. 8 OChP régit deux domaines différents de la gestion des espèces sauvages, à savoir le « lâcher d’animaux indigènes » et la « gestion des animaux allogènes ». Pour plus de clarté, ce contenu est réparti en deux articles indépendants: le nouvel art. 8 contient l’ensemble des dispositions inchangées de l’actuel art. 8, al. 3 à 5, OChP sur le lâcher d’animaux sauvages

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indigènes en Suisse, alors que le nouvel art. 8 régit la gestion générale des animaux allogènes (actuel art. 8, al. 1 et 2, OChP).

Le terme d’animaux sauvages désigne les espèces animales tombant dans le champ d’application de la loi sur la chasse, à savoir les oiseaux, les carnivores, les artiodactyles, les lagomorphes, le castor, la marmotte et l’écureuil (art. 2 LChP). Sont qualifiées d’indigènes les espèces sauvages qui vivent en Suisse de manière naturelle (c’est-à-dire sans intervention humaine), qui y ont migré naturellement ou qui y ont été exterminées par l’homme, depuis la fin de la dernière glaciation il y a environ 11 000 ans. Les oiseaux migrateurs qui font escale en Suisse en font également tous partie. En revanche, les espèces animales introduites en Europe centrale par l’homme ne sont pas considérées comme appartenant à la diversité des espèces indigènes. Les espèces qui se sont installées en liberté dans nos contrées avant l’époque de Christophe Colomb (c’est-à-dire avant 1500 environ) constituent une exception. Le lapin de garenne, introduit dans nos régions par les

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Romains, est ainsi considéré comme indigène, contrairement au raton laveur, lâché au XX siècle. De nombreuses espèces sauvages indigènes autrefois exterminées par l’homme ont fait leur retour en Suisse, comme le cerf élaphe, le bouquetin, le chevreuil, le sanglier, l’ours, le loup, le lynx et le gypaète barbu, alors que d’autres, comme le bison, l’élan ou la loutre, restent absentes.

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Art. 8 OChP « Gestion des animaux non indigènes »

Modification: ce nouvel article régit la gestion des espèces non indigènes. Il reprend l’ensemble des dispositions y relatives de l’art. 8 OChP en vigueur. Des autorisations et interdictions de

détention sont introduites pour les espèces animales particulièrement problématiques.

Motifs: les raisons ayant motivé la division de l’art. 8 en vigueur en deux articles indépendants, les

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art. 8 et 8 , ont été expliquées à l’art. 8 qui précède. La définition des espèces animales non indigènes découle de celle des espèces animales indigènes, également donnée plus haut.

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Le nouvel art. 8 régit la gestion des espèces animales non indigènes. Il vise principalement à empêcher que des espèces non indigènes ne retournent à l’état sauvage en Suisse (art. 29a et 29f

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