Rapport_2A

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages

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2. Absence de répétitions entre différentes ordonnances

Cet aspect a des effets surtout sur le lien de l’OUR-P avec l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)9. On renonce désormais à répéter dans l’OUR-P les dimensions et les poids maximaux autorisés qui figurent déjà dans l’OETV ; l’OUR-P se limite à indiquer que les dimensions et les poids mentionnés dans l’OETV ne doivent pas être dépassés pendant la course. Ce renvoi suffit pour que les dimensions et les poids réglementés par l’OETV s’appliquent aussi aux conducteurs étrangers (art. 25 à 27 OUR-P). Il est d’autant plus opportun de renoncer à dupliquer les valeurs correspondantes que les indications inscrites dans le permis de circulation, en général inférieures aux valeurs maximales admissibles, sont déterminantes pour les conducteurs moyens. Ce renvoi permet en outre d’éviter des incohérences entre les deux ordonnances (c’est ainsi que, jusqu’en octobre 2009, l’art. 67, al. 2, let. f, OCR et l’art. 95, al. 2, let. f, OETV ainsi que l’art. 67, al. 1, let. b, OCR et l’art. 95, al. 1, let. f, OETV n’étaient, involontairement, pas formulés de manière identique, ce qui n’a été remarqué que dans le cadre des travaux sur le présent projet).

Il existe aussi des répétitions par rapport aux ordonnances sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 110 et OTR 211). L’art. 3, al. 4, de l’OCR actuelle figure en grande partie dans l’OTR 1 et 2 et y est exposé de manière approfondie. Sa répétition dans l’OCR n’apporte guère de plus-value. Il se révèle en revanche que les répétitions introduisent toujours des incohérences : l’obligation de mettre à la disposition du conducteur les clefs et les disques incombe au détenteur dans l’OCR, mais à l’employeur dans l’OTR 2. Le projet d’OUC ne comporte donc plus de dispositions sur le tachygraphe. Si certains aspects mentionnés aujourd’hui dans l’OCR ne figurent pas encore dans l’OTR 1 et l’OTR 2, celles-ci seront complétées en conséquence (annexe 1 C, ch. 4).

3. Délimitation de l’OUR-P par rapport à d’autres ordonnances

En lien avec la problématique précédente, on a aussi considéré la question de l’objet régi par les différentes ordonnances et celle de leur délimitation.

On considère que le critère de délimitation de l’OUR-P par rapport à l’OETV est que tous les aspects qui concernent l’équipement et les exigences techniques des véhicules, donc qui déterminent s’il est en principe permis d’utiliser un véhicule, doivent être régis par l’OETV, indépendamment de l’existence d’une procédure formelle d’admission. Alors que l’OETV règle la question de savoir s’il est permis en principe d’utiliser un véhicule du point de vue technique, l’OUR-P se prononce sur la question de savoir si un véhicule admis et utilisable en vertu de l’OETV peut effectivement être utilisé dans une situation concrète (p. ex. sécurité de fonctionnement, pour l’évaluation de laquelle les exigences techniques de l’OETV sont de nouveau importantes).

Cette délimitation entraîne le déplacement de diverses dispositions de l’OCR dans l’OETV (annexe 1 C, ch. 1) :

 dimensions des remorques attelées à des cycles (aujourd’hui art. 69, al. 2, OCR) ;

 entretien du système antipollution des véhicules : obligations du détenteur (aujourd’hui art. 59a OCR ; l’obligation du conducteur d’être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution reste en revanche dans les règles de la circulation, cf. art. 24 OUR-P) ;

 éclairage des véhicules à traction animale, des voitures à bras, des monoaxes ainsi que des remorques de travail des services du feu et de la protection civile (aujourd’hui art. 30, al. 4, OCR ; désormais dans l’OETV de façon analogue à l’art. 216).

L’admission des conducteurs à la circulation routière est régie par l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC)12. De son côté, l’OUR-P ne doit pas inclure de règles à observer spécifiquement lors de la formation à la conduite. L’art. 27 OCR actuel « Courses d’apprentissage » est donc transféré dans l’OAC (annexe 1 C, ch. 3).

9 RS 741.41; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_41.html

10 RS 822.221; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_221.html

11 RS 822.222; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html

12 RS 741.51; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_51.html