Rapport_2A
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages
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signal soit appropriée pour obtenir cet effet. La question se pose d’autant plus que cette plaque complémentaire est placée à de nombreux endroits où des bruits de tir ne se produisent que très irrégulièrement. Il est probable que les usagers de la route sont souvent confrontés à ce panneau sans qu’il se passe effectivement quelque chose, ce qui réduit encore son efficacité. Les usagers moyens ne s’attendront donc pas significativement plus à des tirs en voyant un panneau de ce genre. Ce signal est donc probablement inefficace et par conséquent superflu.
4.4 Nouvelle signification du panneau de localité
Art. 2, al. 10, 42, 99, 100, 105, 118, Dispositions transitoires et modifications à décider séparément, OUR-P
Art. 24, 32, 77, Dispositions transitoires et modifications à décider séparément, OSRO-P
Selon le droit actuel, les dispositions de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière liées au critère « à l’intérieur des localités »14 déploient leurs effets à partir du panneau de localité (signal « Début de localité sur route principale » (4.27) ou « Début de localité sur route secondaire » (4.29). Ce panneau est placé là où commence la zone d’habitations dispersées. Mais en dérogation à cette règle, la vitesse en localité ne déploie ses effets qu’à partir du signal « Vitesse maximale 50, limite générale » (2.30.1). Ce signal est placé dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route ; il n’est pas nécessaire sur les routes secondaires peu importantes.
Cette règle a incité la Suisse à formuler une réserve à l’égard de la Convention de Vienne sur la signalisation routière. Celle-ci ne régit pas la vitesse en localité différemment des autres dispositions qui ne s’appliquent qu’à l’intérieur des localités : cette limitation de vitesse commence à partir du panneau de localité.
Ce projet propose de supprimer la dérogation à la Convention de Vienne et de reprendre la règle appliquée dans les pays européens. Cette opération permet aussi de contribuer à réduire le nombre de signaux routiers, puisqu’il n’y aura plus qu’un signal nécessaire, au lieu de deux, à pratiquement chaque entrée ou sortie de localité, pour indiquer que toutes les règles spécifiques aux localités commencent ou finissent de s’appliquer. Elle clarifie simultanément le sens des panneaux de localité, déterminants déjà aujourd’hui pour l’application des règles spécifiques aux localités et donc impliquant des droits et des obligations.
Il est prévu de réaliser cette proposition de la façon suivante :
Les signaux « Début de localité sur route principale » (4.27) et « Début de localité sur route se-
condaire » (4.29) prennent une nouvelle signification en indiquant où commencent à s’appliquer non seulement les autres règles propres aux localités, mais aussi la limite générale de vitesse. Il convient donc de faire passer ces signaux de la catégorie « Indication de la direction », qui ne définit en principe ni de droits ni d’obligations, à la catégorie « Signaux impliquant des règles de comportement »15 (conformément aussi à la systématique de la Convention de Vienne).
Les signaux actuels de fin de localité (4.28 et 4.30) sont peu adéquats pour indiquer que les rè-
gles spécifiques aux localités ne sont plus applicables. Il est donc prévu de créer, dans la catégorie « Signaux impliquant des règles de comportement », de nouveaux signaux « Fin de localité sur route principale » et « Fin de localité sur route secondaire » (apparence : comme le signal de début de localité, mais signaux barrés par une diagonale rouge). En raison de réactions négatives lors de la consultation préalable, on renonce à conserver les signaux actuels de fin de localité en tant que « Panneaux confirmant la direction » (dont la fonction est uniquement d’indiquer la direction). Il est au contraire prévu de les supprimer.
Concernant l’emplacement des signaux de début et de fin de localité, il a été proposé lors de la
consultation préalable de laisser aux autorités d’exécution une marge d’appréciation qui autorise la prise en compte de différents facteurs : le signal de début de localité ne doit pas être placé
14 P. ex. art. 8, al. 1, 17, al. 5, 19, al. 2, let. c et e, 31, al. 1, OCR
15 Nommés « signaux particuliers impliquant des règles de comportement » dans les nouvelles ordonnances et désormais classés dans les signaux de prescription