Rapport_2A

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages

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lement certaines dispositions, mais tout un système cohérent (cf. nouvelle signification du panneau de localité, installations de signaux lumineux).

La nécessité d’examiner s’il y a lieu de développer divers aspects du droit existant est incontestée et s’est confirmée dans le cadre de la consultation préalable. Elle concerne notamment la locomotion douce (p. ex. examen de l’obligation d’utiliser les passages pour piétons se trouvant à une distance de moins de 50 m ; prescription et marquage de présélections pour vélos avec ou sans priorité).

L’OFROU estime en outre nécessaire un développement concernant les indicateurs de direction, qui constitue probablement une part essentielle de la signalisation existante. La volonté de circonscrire le nombre des indicateurs de direction dans le droit fédéral et de définir davantage de conditions de prescription et de mise en place pour obtenir une certaine uniformité d’application est probablement très controversée en raison d’intérêts divergents, ce qui nécessitera la formation d’un groupe de travail incluant des services externes ainsi que probablement des travaux relativement importants. Il faudrait aussi mieux tenir compte de l’indication temporaire de la direction sur des panneaux à message variable. Il serait en outre recommandé d’inclure aussi dans ces travaux, en raison d’interactions, les dispositions sur les réclames et les autres annonces. A ce propos (indicateurs de direction bleus et blancs), il faudrait aussi examiner si on tient au réseau actuel des routes de grand transit ou si on ne veut pas le restreindre au réseau des routes nationales, puisque les demandes de supprimer certains tronçons des routes principales de l’ordonnance concernant les routes de grand transit sont incessantes et que les exigences applicables aux routes principales sont contournées de plus en plus fréquemment, p. ex. pour y construire des carrefours à sens giratoire alors qu’elles sont en principe prioritaires.

Il est prévu d’approfondir ces besoins plus larges de développement au terme du présent projet. Règles nouvelles introduites dans le cadre de la présente révision (énumération non exhaustive) :

1. Recherche et pratique

 Les recherches « Examen de la signification et du champ d’application des marques sur la chaussée sous forme des symboles « cycle » et « piéton » » (Boss et Partenaires, 2006) et « Velomarkierungen ; Überprüfung und Empfehlungen » (Verkehrsteiner/Ghielmetti/Frossard, 2009) ont débouché sur les propositions de révision suivantes :

o possibilité d’utiliser le pictogramme « cycle » hors d’une bande ou d’une piste cyclable : sur les routes à sens unique avec circulation restreinte (aux vélos) en sens inverse ainsi que sur des bandes cyclables interrompues par des rétrécissements (art. 68 OSRO-P) ;

o signalisation de places de stationnement pour vélos exclusivement à l’aide d’un symbole de cycle marqué (sans signal ; art. 169, al. 1 et 2, OUR-P et art. 70 OSRO-P) ;

o possibilités d’autoriser les cyclistes à circuler tout droit sur des voies tournant à droite : l’application de petites flèches jaunes qui peuvent différer de la direction générale du reste du trafic et qui autorisent les cyclistes à circuler tout droit sur des voies tournant à droite (art. 164, al. 3, OUR-P) est nouvelle ;

o possibilité de compléter une ligne de sécurité par une courte ligne jaune discontinue pour autoriser les cyclistes à franchir la ligne de sécurité (art. 163, al. 3, OUR-P).

 La recherche « Sortir de l’impasse » (Mobilité piétonne Suisse, 2006) a débouché sur la proposition d’un nouveau signal pour les impasses qui débouchent sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable (art. 128, al. 2, OUR-P, art. 43 OSRO-P).

 Recherche « Exigences relatives à l’équipement routier lors de la conversion de bandes d’arrêt d’urgence » (VSS 2000/348, 2009) : la reformulation de la disposition sur le « système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation » (aujourd’hui art. 69, al. 3, OSR) est indispensable pour mettre à disposition les instruments légaux pour l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence (cf. art. 160 OUR-P, art. 62 OSRO-P). On met également à disposition un nouveau signal d’indication spécifique (cf. art. 129, al. 2, OUR-P) qui permet de signaler le tracé des voies dans ces situations (modification du signal actuel indi-