Rapport_2A
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages
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Etant donné la densité accrue du trafic, la règle selon laquelle un tramway ou un chemin de
fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé seulement lorsqu’il n’y a pas d’intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d’être entravé (art. 25, al. 1, OCR) n’a probablement aujourd’hui ni un grand champ d’application, ni de justification réelle (du point de vue de la sécurité routière).
La disposition selon laquelle, lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la
chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes (art. 47, al. 4, OCR) ne correspond ni aux réalités (actuelles), ni à ce qu’il est possible à faire respecter. Elle pourrait en outre donner aux conducteurs des idées (fausses) ayant des répercussions défavorables sur la sécurité routière.
La disposition selon laquelle il est permis, en cas de sinistre, d’atteler à une voiture automo-
bile deux engins à traction manuelle ou animale (art. 68, al. 6, OCR), ne présente probablement plus guère d’importance en raison du développement et est abrogée.
Les routes où la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l’une ou l’autre
direction ne se rencontrent plus guère. Inhabituelles, les règles y relatives (art. 18, al. 6 et 7, OSR) sont abrogées. Pour ces routes rares, les conditions liées à la dérogation au signal « Accès interdit » doivent figurer sur des plaques complémentaires.
L’attelage de remorques fait aujourd’hui l’objet de règles inutilement différenciées (art. 68 à 70
OCR). Il en va de même des (autres) manières de remorquer et de pousser (art. 71 et 72 OCR), bien que ces processus aient probablement beaucoup perdu de leur importance et de leur raison d’être : il est donc possible de renoncer aux différentes distinctions. En même temps, il manque aujourd’hui (au moins dans le libellé) une séparation nette entre le remorquage en cas de panne et dans les autres cas, bien que l’on puisse supposer que cette distinction soit déjà à la base de l’OCR actuelle. On ne fait désormais de distinction plus qu’entre « attelage de remorques », « remorquage de véhicules en panne » et « pousser et remorquer dans les autres cas » (art. 28 à 31 OUR-P) et on renonce en majeure partie à d’autres différenciations.
Lorsqu’il est obligatoire de porter un casque, il faut en principe utiliser un casque homologué
conformément au règlement ECE no 22. Mais les conducteurs de cyclomoteurs, dont le casque doit seulement être homologué (art. 3b, al. 1 et 3, OCR) en sont aujourd’hui exceptés. Cette exception est apparemment due au fait qu’il y avait dans le commerce, à la date de l’introduction de cette obligation, des casques recommandés par le bpa qui n’étaient pas entièrement conformes au règlement ECE et qui devaient continuer d’être admis. Ces casques ne sont plus guère utilisés aujourd’hui en raison de leur âge. Du point de vue actuel, cette exception ne paraît ni nécessaire ni adéquate. Les casques pour cyclomotoristes doivent donc remplir les mêmes exigences que ceux destinés aux autres catégories de véhicules (art. 20 OUR-P). Les casques de cyclomoteur qui répondent uniquement aux prescriptions actuelles peuvent encore être utilisés durant une période transitoire.
2. Règles inutiles dans le droit de la circulation routière :
Les dispositions suivantes sont abrogées parce qu’elles sont considérées comme inutiles :
règle selon laquelle les cyclistes ne lâcheront pas les pédales (art. 3, al. 3, seconde partie de
la phrase, OCR) ;
disposition selon laquelle le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway
ne s’y trouve ou ne s’en approche (art. 7, al. 4, OCR) ;
distance à maintenir pour les véhicules qui suivent un véhicule prioritaire à feu bleu (art. 16,
al. 2, OCR) ;
espace libre à laisser lors de l’attente derrière un tramway ou un chemin de fer routier à l’arrêt
(art. 25, al. 5, 2e phrase, OCR) ;