Rapport_2A
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages
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avancé pour des genres de véhicules déterminés » (4.23), n’est guère nécessaire, d’autant plus qu’il pourrait être compris comme un signal d’obligation du fait de sa forme.
Panneau de fin de parcours « Itinéraire pour cyclistes, vélos tout terrain ou EAV » (art. 54a,
al. 7, OSR) :
Un panneau de fin pour un indicateur de direction constitue en principe un élément étranger au système. Les indicateurs de direction n’impliquent ni droits ni obligations dont la validité peut ou doit prendre fin. La nécessité pratique de ce signal de fin semble en outre très limitée.
Signal d’indication « Téléphone » (art. 62, al. 1, OSR) :
Etant donné la régression des téléphones publics et la diffusion de la téléphonie mobile, le signal « Téléphone » (4.81) a perdu de son importance. Le projet ne conserve que sa variante « Téléphone de secours », déjà prévu aujourd’hui par l’art. 62, al. 3, OSR et dont il s’agit désormais de restreindre le domaine d’utilisation aux tunnels signalés. La plaque complémentaire « Téléphone de secours » (5.57) qui peut être ajoutée au signal « Place d’arrêt pour véhicules en panne » est également maintenue.
Signal d’indication « Poste de dépannage » (art. 62, al. 1, OSR) :
Ce signal a aussi perdu en grande partie sa légitimité avec la diffusion des services de dépannage mobiles, de la téléphonie mobile et des systèmes de navigation.
Signal d’indication « Service religieux » (art. 62, al. 1, OSR) :
Le signal « Service religieux » (4.91) a certes sa raison d’être comme information, mais n’a pas de véritable importance en droit de la circulation routière et n’est donc plus prévu dans les nouveaux projets d’ordonnances. Mais comme ils ne présentent aucun risque de confusion avec d’autres signaux, les panneaux « Service religieux » (contrairement aux autres signaux dont la suppression est proposée) peuvent continuer d’être placés à titre d’information à condition qu’ils remplissent les exigences relatives aux « autres annonces » placées aux abords de la route (aucune atteinte à la sécurité routière).
Signal impliquant des règles de comportement « Hôpital » (art. 47, al. 3, OSR) :
Le signal est déjà actuellement utilisé principalement comme indicateur de direction et ne devrait guère être compris et perçu par les usagers comme règle de comportement. Il ne revêt donc pas une signification particulière comme telle. Il est simultanément tenu compte du besoin pour une indication de direction vers les hôpitaux en mettant à disposition un indicateur de direction nouveau « Hôpital avec service d'urgence », avec lequel pourra être indiquée la direction non pas vers tous les hôpitaux, mais au moins vers les hôpitaux pour soins aigus avec un service d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24.
Signal de direction « Panneau indiquant un centre de police » (art. 89, al. 5, OSR) :
Pour annoncer des centres de police, ce signal (4.71) est placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. En vertu des articles 51, alinéa 2, et 52, alinéa 5, dernière phrase, OSRO-P ainsi que des Instructions du 29.4.1996 sur l’indication de la direction aux jonctions et les noms des intersections sur les autoroutes et semi-les autoroutes, il est aussi toujours possible de placer l’indication de la police sur des panneaux indicateurs de direction. La possibilité de signalisation existante est donc suffisante. Il n’y a pas besoin d’une autre possibilité.
Plaque complémentaire « Largeur de la chaussée » (art. 65, al. 6, OSR) :
Ajoutée au signal « Chaussée rétrécie » (1.07), la plaque complémentaire « Largeur de la chaussée » (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.
Mais lorsque la chaussée est rétrécie, les règles les plus importantes sont celles de la priorité et de la largeur maximale des véhicules admis (il faudrait utiliser le signal « Largeur maximale » pour exclure certains véhicules). L’indication de la largeur minimale de la chaussée n’apporte en revanche guère de plus-value.
Plaque complémentaire « Bruits de tir » (art. 65, al. 7, OSR) :
La plaque complémentaire « Bruits de tir » (5.16) ajoutée au signal « Autres dangers » (1.30) ne présente guère non plus de plus-value pour la circulation routière. Ce signal a pour but d’empêcher les usagers de prendre peur. Mais il n’est pas certain que la mise en garde par un