Rapport_2A

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages

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quant la disposition des voies de circulation, complété par une ligne verticale pour représenter optiquement la bande d’arrêt d’urgence).

 La recherche « Mobilité piétonne » (bpa SiDo 03, 2007) a constaté que le fait de reculer sans

faire attention joue un rôle dans 8% des accidents lourds de conséquences impliquant des piétons : on déplore à cause de cette manœuvre env. 6 piétons tués et 65 piétons gravement blessés par an. La loi stipule aujourd’hui certes que le conducteur qui veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route et que ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36, al. 4, LCR). Les ordonnances autorisent en principe la marche arrière sans autre précaution et édictent même des règles particulières qui prévoient implicitement la traversée d’intersections en marche arrière et prescrivent de circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic allant dans la même direction lorsqu’une marche arrière doit être effectuée sur un parcours sans visibilité ou d’une certaine longueur (art. 17, al. 2 et 3, OCR). Le projet de nouvelle ordonnance limite en revanche nettement la marche arrière et stipule que, sur un parcours sans visibilité ou d’une certaine longueur, elle n’est admise que s’il est exclu de continuer (art. 60, al. 1, OUR-P).

 Recherche « Conducteurs circulant à contresens : accidents, mesures préconisées » (bpa,

2006) : l’exigence que les sorties d’autoroutes soient équipées de flèches de direction agrandies et d’un signal « Accès interdit » répété est intégrée dans l’ordonnance (art. 21, al. 3, 72, al. 4, OSRO-P).

 Il est prévu que les conducteurs de véhicules dont la vitesse maximale, par construction,

n’excède pas 20 km/h et la largeur maximale 1 m doivent utiliser les bandes et les pistes cyclables (art. 71 OUR-P). Pour des raisons de sécurité, il n’est guère acceptable qu’un conducteur de Segway doive circuler à gauche d’une bande cyclable.

 Meilleure prise en compte des signaux lumineux et des panneaux à signaux et à messages

variables (art. 82, al. 6, et surtout art. 135 OUR-P, art. 6, al. 2, 8, al. 2, OSRO-P).

 Les signaux « Parcage autorisé », « Parcage avec disque de stationnement » et « Parcage

contre paiement » sont désormais proposés dans deux formats (format rectangulaire actuel et format carré, cf. annexe OUR-P).

 Les dérogations à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer sont complétées par l’admission des

symboles « Parcage avec disque de stationnement » et « Parcage contre paiement » sur une plaque complémentaire (art. 147, al. 3, OUR-P).

 Définition d’un nouvelle plaque complémentaire qui peut être ajoutée aux interdictions de cir-

culer ainsi qu’aux limitations du poids et des dimensions et autorise à charger et à décharger des marchandises (art. 148, al. 2, OUR-P).

 La recherche « Voies de circulation en milieu de chaussée destinées au trafic motorisé et au

trafic des deux-roues légers, partiellement ou entièrement accessibles au trafic des piétons (voies à affectation variable) » (VSS 1998/195, 2008): désormais il est prévu que de telles bandes polyvantes au milieu de la chaussée puissent être délimitées et séparées des voies de circulation par des lignes de guidage.

 La recherche « Utilisation de signaux sur fond jaune » (VSS 1998/196, 2005) a débouché,

dans le cadre de la consultation préalable, à la proposition selon laquelle les signaux placés pour une courte durée en rapport avec des chantiers peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires jaunes. Cette proposition n’est pas maintenue dans les présents projets d’ordonnances en raison du grand nombre d’avis opposés. A la place, il est uniquement proposé que le signal de danger « Travaux » puisse figurer sur un panneau orange (art. 73, al. 2, OSRO-P).