Rapport_2A
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages
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Les installations lumineuses qui s’adressent exclusivement aux cyclistes ne doivent pas impérativement indiquer les conflits où ils perdent la priorité (donc lorsqu’ils obliquent face aux véhicules venant en sens inverse et aux piétons engagés sur la chaussée transversale). On peut donc continuer d’utiliser le « feu vert plein » en cas de conflits de priorité. Mais lorsque les feux des installations lumineuses pour vélos sont pourvus de flèches, il faut de toute façon annoncer la perte éventuelle de priorité par un feu jaune clignotant.
Le critère strict de l’« utilisation seulement dans des cas exceptionnels » est supprimé pour les installations lumineuses à feux rouge et jaune. Il est prévu en outre d’introduire une différenciation qui s’est parfois déjà réalisée en pratique, mais qui ne figurait pas dans l’ordonnance. Il s’agit de distinguer les installations lumineuses rouge-jaune à deux feux de celles à trois feux (dont deux sont jaunes).
Il est prévu d’utiliser les installations lumineuses rouge-jaune à seulement deux feux lorsqu’elles
sont en service uniquement pour arrêter le reste du trafic quand surviennent des événements particuliers (p. ex. pour privilégier les transports publics, près des passages à niveau, des aérodromes ou des garages du service du feu).
Il est prévu d’utiliser les installations lumineuses rouge-jaune à trois feux là où elles doivent fonc-
tionner en continu au moins durant une période donnée (donc surtout près des chantiers ou d’autres passages étroits) : elles fonctionnent comme les installations lumineuses tricolores, à cette différence près qu’elles comportent un feu jaune clignotant à la place du feu vert (et n’impliquent donc pas de modifier les règles générales de circulation ainsi que les signaux et les marques de priorité existants).
Selon le droit actuel, les installations lumineuses à feux rouge et vert dépourvues de feu jaune peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d’accès aux autoroutes et aux semi-autoroutes (art. 70, al. 4bis, OSR). Dans le cadre de la consultation préalable, il a été proposé d’élargir le domaine d’utilisation de ce type d’installations lumineuses et de l’utiliser en général pour réguler les flux, aussi sur le réseau routier secondaire. Cette proposition s’est heurtée à une vive opposition, raison pour laquelle elle n’est pas maintenue dans les présents projets.