Rapport_2A
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 29 pages
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Signal de prescription « Vitesse minimale » (art. 23 OSR) :
Le signal « Vitesse minimale » indique en km/h la vitesse au-dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course.
Les autoroutes à trois voies de circulation dans le même sens sont le principal cas d’application de ce signal. Mais ce dernier ne sera plus nécessaire ni utilisé en vertu de la nouvelle disposition proposée selon laquelle la voie de gauche de ces autoroutes ne peut être empruntée plus que par des véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h (et non plus 80 km/h comme jusqu’à présent). Sans signal supplémentaire, il est également prévu d’interdire désormais à tous les véhicules avec lesquels il est interdit de rouler à plus de 100 km/h d’emprunter la voie de gauche de trois voies pour dépasser, ce qui exclut p. ex. les autocars de l’utilisation de cette voie.
Signaux de priorité « Entrée par la droite » et « Entrée par la gauche » (art. 41 OSR) :
Les signaux « Entrée par la droite » (3.07) et « Entrée par la gauche » (3.08) annoncent au conducteur circulant sur une autoroute ou une semi-autoroute qu’il doit compter avec des véhicules qui s’y engagent et par rapport auxquels il bénéficie de la priorité.
Il n’est guère nécessaire de signaler une entrée d’autoroute. Dans les rares cas où cela paraît nécessaire, on utilise déjà aujourd’hui en règle générale le signal « Disposition des voies de circulation » (4.77). Les signaux « Entrée par la droite » et « Entrée par la gauche » ne sont aujourd’hui plus guère nécessaires. On peut encore signaler que la Convention de Vienne – contrairement à la Suisse – n’attribue pas à ces signaux une autre signification qu’au signal « Intersection avec une route sans priorité ».
Signal de priorité « Croix de St-André double » (art. 93, al. 3, OSR) :
La « Croix de Saint-André simple » sert à indiquer les passages à niveau où la ligne n’a qu’une voie, la « Croix de Saint-André double » ceux où la ligne a plusieurs voies.
Le fait qu’un passage à niveau soit doté d’une ou de plusieurs voies ne joue probablement aucun rôle pour les usagers. Il est donc prévu de supprimer les signaux « Croix de St-André double » (3.23, 3.25) ; mais bien entendu de conserver la « Croix de St-André simple » (3.22, 3.24).
Signal de danger « Panneau indicateur de distance » (art. 10, al. 3, OSR) :
Selon le droit actuel, trois panneaux indicateurs de distance sont encore placés entre le signal « Barrières » ou « Passage à niveau sans barrières » et le passage à niveau.
La mise en place des signaux « Barrières » et « Passage à niveau sans barrières » sont soumises aux mêmes prescriptions de distance que les autres signaux de danger. D’autres marques de distance semblent superflues et n’ont probablement aucune influence sur la sécurité routière. Il est donc prévu de ne plus placer à l’avenir de panneaux indicateurs de distance.
Signal impliquant des règles de comportement « Zone de protection des eaux » (art. 46, al. 4,
OSR) :
Les zones de protection des eaux sont des instruments du droit de la protection de l’environnement qui exigent un comportement donné ou interdisent des comportements donnés. Ces obligations sont valables par principe, c’est-à-dire indépendamment de savoir s’il s’agit d’une route publique ou non. Dans l’actuelle OSR, ce signal implique uniquement la consigne de se montrer particulièrement prudent. Or cette obligation incombe à tout conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses ; ils doivent réussir une formation complémentaire ad hoc. Il est donc possible de renoncer à ce signal. Le signal « Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux » est en revanche maintenu.
Signal impliquant des règles de comportement « Indicateur de direction avancé pour des gen-
res de véhicules déterminés » (art. 54, al. 1, OSR) :
Le signal « Indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés » (4.45) ne s’utilise déjà pas fréquemment. Le signal avancé correspondant, « Indicateur de direction