Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Annexe : avant-projet de loi d’application

Loi d’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006

Vu les art. 54, al. 1, 121, al. 1, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution, vu la Convention

internationale des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006

Art. 1 Objet et but

La loi règle la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006.

Art. 2 Disparition forcée

Est considérée comme disparue au sens de la présente loi toute personne privée de liberté sur mandat ou avec l’assentiment de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de ladite privation et dans le but de soustraire la personne à la protection de la loi.

Art. 3 Obligation de tenir des dossiers

Les autorités chargées de l‘exécution de privations de liberté veillent à ce que les données énumérées à l’art. 17, al. 3, de la Convention sont saisies.

Art. 4 Réseau

1La Confédération institue en étroite collaboration avec les cantons un réseau permettant d’échanger des informations dans le cadre de recherches de personnes soupçonnées disparues.

2La Confédération et chaque canton nomment à cette fin un service de coordination. Le Conseil fédéral règle, avec les cantons, les modalités relatives au mode de fonctionnement du réseau, et notamment les délais de traitement.

Art. 5 Demande d’information

1Les personnes sans nouvelles d’un proche et qui craignent qu’il s’agisse d’une disparition forcée peuvent soumettre au service fédéral de coordination une demande d’information écrite dûment justifiée.

2L’auteur de la demande précise dans sa motivation quel rapport le lie à la personne

recherchée et pour quelles raisons il soupçonne une disparition forcée.

3Si des indices suggèrent que la personne recherchée est détenue, le service fédéral de coordination lance la demande ad hoc au sein du réseau.

4Les services cantonaux de coordination indiquent sans délai si la personne recherchée est détenue dans leur canton.

Art. 6 Transmission d’informations

1Si la recherche lancée au sein du réseau ne permet pas de localiser la personne, le service fédéral de coordination en informe l’auteur de la demande.

2S’il résulte de la recherche lancée au sein du réseau que la personne recherchée est détenue, le service de coordination indique à l’auteur de la demande où celle-ci se trouve et comment prendre contact avec elle, pour autant que la personne recherchée y ait expressément consenti.

3Si la personne concernée ne donne pas son autorisation ou si un autre motif d’exception au sens de l’art. 20, al. 2, de la Convention le justifie, le service fédéral de coordination informe l’auteur de la demande par voie de décision que la personne recherchée n’est pas disparue au sens de la Convention et qu’aucune autre information ne peut lui être transmise.