Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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militaire et du droit civil. Au vue des buts de la Convention, la notion doit se référer aux privations de liberté en milieu fermé.
c Institution du réseau et mode de fonctionnement
L’art. 4 règle l’institution du réseau et énonce l’obligation, pour la Confédération et les cantons, de nommer chacun un service chargé de la coordination. Sur le plan fédéral, il semble judicieux, pour exploiter des synergies, de confier cette tâche au Service de recherche des personnes disparues, au sein de l’Office fédéral de la police. Comme mentionné plus haut, ce service traite aujourd’hui déjà des demandes relatives aux personnes disparues ; il dispose à ce titre d’une expérience dans la recherche de personnes et a tissé un solide réseau avec les autres services de recherche. Le service fédéral de coordination n’est toutefois pas cité dans la loi – mais nommé par le Conseil fédéral – afin de préserver une certaine flexibilité sur le plan organisationnel. La loi délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de régler les autres détails ayant trait au fonctionnement du réseau, c’est-à-dire en particulier les modalités relatives à la collaboration avec les cantons, aux délais et aux moyens de communication. La loi précise que les cantons doivent être intégrés dans ce processus.
Les articles 5 et 6 de la loi d’application constituent ensuite la base légale sur laquelle reposent le dépôt et le traitement d’une demande d’information. Pour qu’un individu soit recherché à travers le réseau, la demande doit émaner d’un de ses proches ou d’une personne ayant un intérêt digne de protection, qui nourrissent un soupçon de disparition forcée. On retiendra l’interprétation large du proche qu’en donne la Convention : entrent dans cette catégorie, outre les membres de la famille, d’autres personnes ayant un intérêt légitime à obtenir les informations recherchées du fait du rapport étroit qui les lie à la personne disparue, soit, par exemple, un représentant légal. La demande doit en outre être motivée, de façon à ce que le service fédéral de coordination puisse exclure les demandes abusives.
L’article 5 précise que la demande peut être lancée au sein du réseau dès lors que des indices suggèrent que la personne recherchée est détenue. Le service fédéral de coordination indique à cette fin à ses homologues cantonaux le nom, la date de naissance et la nationalité de l’individu recherché. L’art. 5, al. 4, de la loi d’application, prévoit enfin que les cantons indiquent sans délai s’ils la détiennent ou non. Au vue des objectifs de protection de la Convention, la recherche doit se limiter aux institutions dans lesquelles la privation de liberté s’effectue en milieu fermé.
L’article 6 de la loi d’application constitue l’essence même du dispositif pour la mise en œuvre des droits à l’information des familles et des proches. La réglementation se réfère à cet égard aux appréciations du droit en vigueur, selon lesquelles il y a lieu de respecter les droits de la personnalité des détenus, et de protéger notamment leur droit de s’opposer à la transmission d’informations à leur sujet. Aussi l’article 6 prévoit-il que la personne recherchée doit être informée de la recherche. Si elle autorise la communication de ces informations, elles sont transmises à l’auteur de la demande. Dans le cas contraire, la loi crée la base légale permettant d’indiquer à ce dernier qu’elle n’est pas disparue au sens de la Convention. Cette mesure va plus loin que la réglementation en vigueur, dans la mesure où il est alors théoriquement possible de déduire que la personne recherchée fait éventuellement l’objet d’une privation de liberté. La mise en œuvre de la Convention nécessite néanmoins, au minimum, une telle mesure afin de ne pas laisser les personnes soupçonnant un de leurs proches d’être disparu dans l’incertitude sur son sort. En renvoyant à l’art. 20, al. 2, de la Convention, l’art. 6 garantit en outre que les intérêts des autorités de poursuite pénale ne soient pas négligés.
L’art. 6, al. 3, de la loi d’application précise que le service de coordination compétent informe les demandeurs d’information au moyen d’une décision s’il ne pourra transmettre aucune information supplémentaire. En vertu de l’article 7 de la loi d’application, la protection