Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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au motif qu’il s’agirait là d’une infraction à caractère politique. La Suisse a d’ailleurs déjà ratifié plusieurs accords comprenant pareille clause20. Notons encore que cette disposition s’applique directement et, partant, l’emporte sur le droit interne21.
La Suisse n‘assujettissant pas l’extradition à l’existence d’un traité, ce n’est pas l’art. 13, al. 4, mais al. 5 qui s’applique. Celui-ci prévoit que les Etats parties reconnaissent le crime de disparition forcée comme susceptible d’extradition entre eux. Ici encore, les textes suisses sont conformes, puisque ces dispositions s’appliquent directement et, partant, l’emportent sur le droit interne22. Relevons encore que la portée de l’exception du « délit politique » en Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, EIMP, est limitée à plusieurs égards, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est restrictive, en particulier dans l’application du principe de la proportionnalité23.
L’art. 13, al. 6, de la Convention est une clause standard concernant les modalités d’extradition dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; il prévoit que l’extradition est subordonnée au droit de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables. L’ordre juridique suisse a réglé cette question, soumettant l’extradition aux conditions fixées dans les traités bi- et multilatéraux en vigueur, ainsi qu’aux dispositions ad hoc de l’EIMP. Ces conditions assurent une protection contre les procédures qui ne garantissent pas à la personne poursuivie une protection minimale.
L’art. 13, al. 7, de la Convention est une clause usuelle de non-discrimination. Il prévoit que s’il y a des raisons de croire que le but déguisé de la demande d’extradition est de poursuivre une personne pour des considérations de sexe, de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, l’État requis peut refuser de coopérer. Cette disposition permet également d’éviter que celui-ci ne prête son concours à des procédures ne garantissant pas à la personne poursuivie une protection minimale. Grâce à elle, la requête peut être analysée non plus seulement en fonction de la nature de l’acte, mais aussi en fonction du mobile de la demande ; les demandes abusives peuvent ainsi être écartées.
f. Coopération internationale en matière d'entraide judiciaire (art. 14 et 15 de la
Convention)
L’article 14 al. 1 de la Convention statue une obligation contenue dans la quasi-totalité des instruments internationaux régissant l’entraide judiciaire internationale pour ce qui a trait aux modalités de la coopération. Cette disposition n’a pas d’impact supplémentaire en termes de mise en œuvre pour la Suisse. L’art. 14, al. 2 prévoit que l’entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par les traités d’entraide judiciaire applicables, resp. par le droit interne de l’État partie requis. En application du droit suisse, la fourniture de l’entraide judiciaire peut être, totalement ou partiellement, soumises aux conditions de l’art. 80p EIMP. Le principe de spécialité de l’art. 67 EIMP protège la personne concernée par la demande d’entraide judiciaire. L’article 15 de la Convention précise par ailleurs que les Etats parties s’engagent à coopérer y compris pour porter assistance aux victimes de disparition forcée (cf. également le point 3.7 au sujet de l’aide aux victimes).
20 cf. notamment art. 1ss de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (RS 0.353.3) et l’art. 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du
9 décembre 1999 (RS 0.353.22) 21 L’art. 1, al. 1, EIMP, réserve la primauté des accords internationaux qui, par principe, priment le droit interne, sous réserve des dispositions de ce dernier plus favorables à la coopération. Cf. ATF 137 IV 33, spéc. consid. 2.2.2 p. 40s. Pour la doctrine en vigueur, cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Troisième édition, 2009, ch. 737, p. 693 et jurisprudence citée 22 cf. ci-dessus, note 21 23 Robert Zimmermann, op. cit., p. 567ss