Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d'enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.
L’art. 268a CC impose aux autorités de mener à bien une instruction minutieuse avant de pouvoir prononcer une adoption. Selon les articles 269 ss nCC, une adoption peut être attaquée devant le juge si, sans motif légal, les consentements requis n'ont pas été demandés. L'action en annulation est par conséquent ouverte, entre autres, aux parents biologiques auxquels l'enfant a été enlevé illégalement. L'intérêt supérieur de l'enfant étant la considération primordiale, la loi suisse fixe des délais péremptoires pour la contestation de l'adoption : six mois à compter de la découverte du vice, mais dans tous les cas dans les deux ans suivant l'adoption. Par analogie avec les art. 256c, 260c et 263 CC, l'action en annulation peut toutefois être intentée après expiration de ce délai pour de justes motifs42. Une adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée entre dans cette catégorie. Le droit suisse veille donc, comme l’exige l’art. 25, al. 5, de la Convention, que l’intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale : une action intentée pour annuler une adoption peut être rejetée si celle-ci porterait une atteinte sérieuse au bien de l'enfant. Ici encore, le droit suisse est donc compatible avec la Convention.
Un autre texte s’applique par ailleurs en matière d’adoptions internationales : la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH; RS 0.211.221.31143). Or, à l’art. 4, let. c, ch. 2 et let. d, ch. 3, celle-ci précise que le consentement à l'adoption doit être donné librement et dans les formes légales requises. Une adoption fondée sur une disparition forcée constituerait donc un motif justifiant d’annuler l’adoption. Sur ce point également, le droit suisse satisfait aux exigences de la Convention.
3.9. Dispositions institutionnelles
a Institution d’un Comité (art. 26 à 28 de la Convention)
Les articles 26 à 28 de la Convention prévoient l’institution d’un Comité des disparitions forcées. Il est composé de dix experts indépendants, élus par les Etats parties selon une répartition géographique équitable. L’article 26 règle les détails du vote, de la durée de fonction des membres et des moyens dont ceux-ci disposent. L’article 27 dispose que les Etats parties se réuniront au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la Convention, afin d’évaluer le fonctionnement du Comité et de procéder, au besoin, à des mises au point fondées sur les premières années d’exercice. Aux termes de l’article 28, le Comité est tenu de coopérer avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, ainsi qu’avec toutes les institutions, agences et bureaux nationaux et internationaux pertinents, en veillant à travailler en coordination notamment avec les organes conventionnels relevant des Pactes I et II de l’ONU.
b Obligations des Etats (art. 29 de la Convention)
L’art. 26, al. 9, de la Convention exige des Etats parties qu’ils coopèrent avec le Comité. S’agissant du mécanisme de surveillance, il est assez minimal en comparaison avec d’autres accords onusiens, puisqu’il ne prescrit pas de rapports réguliers. En vertu de l’art. 29, chaque Etat est uniquement tenu de présenter, deux après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, les mesures qu’il a prises pour la mettre en œuvre. Le Comité est par ailleurs habilité à étudier ce rapport et à émettre, au besoin, des recommandations, de
42 cf. ATF 112 II 298 s 43 Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311)