Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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2.2. Prévention

La Convention s’articule également autour d’un autre axe prioritaire : la prévention. Les Etats parties doivent en effet définir dans quelles conditions les ordres de privation de liberté peuvent être donnés légalement, désigner les autorités habilitées à en émettre et arrêter les modalités de la procédure. Ils sont en outre tenus de veiller à ce que les registres et dossiers officiels contiennent certaines informations minimales. Les Etats parties s’engagent par ailleurs à fournir aux proches des personnes privées de liberté un accès à certaines informations concernant le lieu où celles-ci se trouvent. En outre, non seulement la privation de liberté, mais aussi la libération doit être vérifiable. Pour consolider ces conditions-cadre, la Convention exige enfin des Etats parties qu’ils prennent des mesures pour former le personnel concerné, prévenir toute entrave ou obstruction aux recours et s’assurer du respect du devoir d’information.

Pour terminer, la Convention établit qu’outre leur droit à obtenir réparation, les personnes concernées ont également le droit de savoir la vérité sur le sort des victimes de disparition forcée et le lieu où elles se trouvent. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants, un article leur est réservé ; celui-ci impose l’aménagement de procédures légales visant à réviser une procédure d’adoption et, le cas échéant, à annuler toute adoption qui trouverait son origine dans une disparition forcée.

2.3. Mise en œuvre

La Convention est structurée en plusieurs parties : la première décline son essence même, la criminalisation et la prévention de la disparition forcée. S’ensuivent une deuxième partie portant sur la mise en œuvre et une troisième détaillant les dispositions finales. Contrairement à d’autres conventions relatives aux droits humains, les Etats parties ne sont pas tenus de rendre un rapport régulier. Ils doivent en revanche soumettre un rapport unique, destiné à faire état de la mise en œuvre deux ans après la ratification. Par ailleurs, un autre dispositif de contrôle est prévu : l’institution d’un comité indépendant composé de dix membres élus par les Etats parties, chargé d’auditionner les proches de disparus et habilité à demander des renseignements aux Etats parties ou l’organisation d’une visite sur place. De plus, il peut traiter des communications individuelles ou de requêtes étatiques pour autant que les Etats parties aient explicitement reconnu cette compétence dans une déclaration ad hoc.

3. Commentaire article par article dans la perspective du droit suisse

Le système juridique suisse offre aujourd’hui déjà d’importantes garanties en matière de privation de liberté. Toutefois, bien que la Suisse soit en parfaite harmonie avec l’objectif premier de la convention, sa législation ne permet pas encore de répondre en tout point à la nature complexe de la disparition forcée. Aussi, quelques dispositions doivent être adaptées. Consultés à titre préalable au sujet de la Convention, les cantons ont fait valoir qu’ils craignaient que sa ratification ne mobilise des ressources humaines et financières jugées disproportionnées ; ces réserves ont donc été prises en considération lors des travaux relatifs à la mise en œuvre.

Les considérations présentées ci-après suivent la structure de la Convention, les articles étant groupés par thématique. Elles abordent d’une part le contenu de la Convention, de l’autre les mesures à prendre pour rendre le droit suisse compatible. Il résulte de l’analyse qu’il y a lieu d’adapter la législation à deux égards : d’abord, en sanctionnant la disparition forcée comme un délit en soi, ensuite, en modifiant la tenue des registres et les droits des proches (cf. les points 3.2.a, 3.4.c et 3.4.d pour plus de détails).