Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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accord, qui entra en vigueur le 23 décembre 2010 après la 20eratification. Entre-temps, il a été signé par plus de 90 Etats et ratifié par 36, au rang desquels l’on compte, outre de nombreux pays d’Amérique latine, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Espagne, l’Autriche et les Pays-Bas1.
1.3 Rapport avec les instruments internationaux existants
Les conventions universelles contraignantes sur les droits de l’homme qui existent n’établissent pas de droit de l’homme propre à la protection contre les disparitions forcées. Si le droit à la liberté et à la sécurité personnelle, le droit à la vie et le droit à un procès équitable, parmi d’autres, impliquent des garanties protégeant contre la disparition forcée, ces dispositions sont insuffisantes en ce qui concerne les proches. De plus, les organes chargés de s’assurer du respect de ces droits fondamentaux ne travaillent pas tous de la même manière, si bien qu’une protection uniforme ne peut être assurée.
Avant l’entrée en vigueur de la Convention, certains accords internationaux portaient déjà sur la problématique des disparitions forcées : d’une part, la Déclaration de l’ONU de 1992, citée plus haut, et de l’autre, une convention de l'Organisation des Etats Américains (OAS), intitulée « Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes » entrée en vigueur en mars 1996 et ratifiée depuis par 16 pays. Cependant, le premier n’étant pas contraignant et le second, à caractère régional, ne liant qu’un petit nombre d’État, ces deux instruments n’avaient pas de portée contraignante universelle.
Notons encore que la disparition forcée est explicitement sanctionnée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome2), qui la qualifie de crime contre l’humanité. Ce texte se limite toutefois aux infractions commises dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, si bien qu’elle n’offre aucune protection contre des cas isolés de disparition forcée.
En résumé, les dispositions existantes ne sont pas suffisantes ; la présente Convention comble donc une lacune importante, dans la mesure où elle s’applique aux cas isolés et appréhende ce phénomène dans toute sa complexité, en tenant compte des multiples violations des droits humains qu’il entraîne – pour les personnes qui en sont directement victimes comme pour leurs proches.
1.4 La Convention du point de vue des pays voisins de la Suisse
Tous les pays voisins de la Suisse ont déjà signé la Convention, la France, l’Allemagne et l’Autriche l’ayant même déjà ratifiée. Alors que l’Allemagne renonce à introduire une nouvelle infraction sanctionnant la disparition forcée comme un délit en soi, l’Autriche et la France ont élaboré des projets de lois visant à la pénaliser.
1.5 La Convention du point de vue de la Suisse
a. Interventions parlementaires
Plusieurs députés ont déjà déposé des interventions soulignant l’importance déterminante de la Convention et appelant le gouvernement à ne pas tarder à la signer et à la ratifier3. La motion Gadient, qui « charg[eait le Conseil fédéral] de prendre les dispositions nécessaires
1 État en septembre 2012 2 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998 (RS 0.312.1) 3 Question Müller Geri du 8 décembre 2008 [08.5416], Interpellation Rielle Jean-Charles du 17 décembre 2008 [08.3862], Motion Gadient Brigitta du 18 décembre 2008 [08.3915], Question Rechsteiner Paul du
11 décembre 2009 [09.1174]