Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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d'exercer ses droits, précisément en raison de la disparition forcée. De plus, le tribunal saisi doit statuer à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonner la libération, si celle-ci est illégale.

- Garanties de procédure dont jouissent les personnes privées de liberté : En droit suisse,

les personnes privées de liberté jouissent de garanties de procédure très conséquentes. L'art. 31, al. 3, Cst., prévoit en particulier le droit pour toute personne mise en détention préventive d'être aussitôt traduite devant un juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Ces garanties sont concrétisées dans les différentes lois de procédures (cf. p. ex. les art. 220 à 228 CPP pour la détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale ou les art. 44 et 46 à 48 EIMP pour la procédure d'extradition). Par ailleurs, la personne détenue doit pouvoir communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur (voir notamment art. 223, al. 2, CPP). Cela vaut également pour le volet civil, puisque le nouveau droit suisse de protection de l'adulte33 prévoit une protection juridique étendue dans ce domaine. Selon l'art. 439 nCC, la personne concernée peut ainsi en appeler par écrit au juge notamment en cas de placement ordonné par un médecin. Ce contrôle de la légalité de la privation de liberté par une autorité judiciaire est aussi prévu pour les cas de détention administrative et est exercé dans ce contexte par les tribunaux cantonaux avec une possibilité de recourir au Tribunal fédéral. Le droit de recours au Tribunal administratif fédéral est, quant à lui, prévu à l’encontre des décisions de l’Office fédéral des migrations basées sur l’article 22 LAsi concernant la rétention à l’aéroport.

- Droit de recours des proches : Le droit suisse offre un droit de recours aux proches dans

le cadre de la privation de liberté à des fins d'assistance. Ainsi, la loi octroie-elle le droit d'attaquer le placement devant un tribunal non seulement, comme énoncé précédemment, à la personne concernée mais aussi aux personnes qui lui sont proches, notamment à ses parents, ses enfants et son conjoint/partenaire, ainsi qu'au curateur, au médecin, au prêtre, à l’assistant social ou à la personne de confiance34.

En dehors de cette procédure de droit civil, les lois régissant les différentes procédures pouvant mener à une privation de liberté ne prévoient pas de droit de recours spécifique pour les proches. Néanmoins, s'ils soupçonnent qu’un de leur proche a été privé de liberté dans le cadre d’une disparition forcée, ceux-ci pourront, sur la base de la nouvelle infraction de disparition forcée qui sera introduite, adresser une dénonciation directement au ministère public (art. 301 en relation avec l’art. 12, let. b, CPP). L’autorité de poursuite pénale a alors l’obligation d’établir si ces soupçons sont justifiés et notamment de vérifier si la privation de liberté présumée était illégale. Si, par méconnaissance des plaignants, la dénonciation n’est pas soumise à l’autorité cantonale compétente, elle doit lui être transmise35. Rappelons que la disparition forcée implique un refus d'admettre que la personne a été privée de liberté et, plus généralement, un refus de toute information sur son sort. Outre le fait de priver la personne disparue de la protection de la loi, ce comportement porte gravement atteinte aux intérêts des proches, peut-être même à leur intégrité psychique, violant ainsi des biens juridiques que la nouvelle disposition pénale (art. 185bis nCP) vise précisément à protéger36. Ainsi, les proches sont des lésés directs et doivent être considérés comme des personnes lésées au sens de l’art. 115 CPP, ce qui leur permettra d'invoquer les droits accordés à la partie plaignante dans une procédure pénale, y compris le droit de recourir devant un juge.

33 cf. note 59 34 art. 450 nCC 35 art. 39 CPP 36 Le Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 23 avril 2008 (FF 2008 3461, p. 3520) contient une affirmation identique, lorsque la disparition forcée a lieu dans le cadre d'un crime contre l'humanité.