Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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Le droit en vigueur ne satisfait dès lors pas à toutes les exigences de la Convention : si une personne privée de liberté en vertu du droit pénal, du droit de procédure pénale ou du droit des étrangers ne souhaite pas informer sa famille ou ses proches, la législation suisse respectera ce choix et n’offrira aux proches aucun moyen de recourir contre ce refus.
Comme énoncé plus haut, la création d’un réseau doit reposer sur une base légale en droit suisse, qui se matérialisera par une loi d’application relative à la Convention. Celle-ci détaillera notamment le mode de fonctionnement du réseau et les moyens de recours à disposition des proches. Elle prévoit que ceux-ci pourront soumettre une demande d’information au service de coordination fédéral central. Si le lieu où se trouve la personne recherchée peut être déterminé, cette dernière est prévenue de la demande de renseignement déposée à son sujet. Si elle décide de s’opposer à la transmission d’informations, le service fédéral répond premièrement à la personne requérante que l’individu recherché n’est pas disparu et, deuxièmement, lui indique par voie de décision, qu’aucune information supplémentaire ne sera délivrée, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours en vertu des règles générales de la procédure fédérale. La loi d’application, à rédiger, permettra donc de satisfaire les exigences de la Convention, à savoir permettre aux proches de recourir devant un tribunal, tout en préservant le système suisse qui veut que les droits de la personnalité des détenus soient protégés.
e. Entrave ou obstruction à la procédure (art. 22 de la Convention)
L’article 22 de la Convention exige des Etats parties qu’ils préviennent et répriment l’entrave ou l’obstruction des recours qu’elle prévoit, le manquement à l’obligation d’enregistrement des privations de liberté et le refus injustifié de fournir des informations. Le droit suisse est déjà compatible sur ce point, puisque l’art. 29 Cst. institue des garanties minimales, au rang desquelles figure l'interdiction du déni de justice et du retard injustifié, concrétisées dans la législation correspondante. Ainsi, des normes disciplinaires et pénales notamment s’appliquent à cet égard (cf. en particulier l’art. 312 CP).
3.5. Protection des données
L’article 19 de la Convention porte sur l’utilisation des données personnelles, l’essentiel de la disposition étant l’obligation de garantir que les données collectées dans le cadre de la recherche d’une personne disparue ne puissent être utilisées à d’autres fins. Elle précise également que cette utilisation doit à tout instant respecter les droits humains. Les exigences ancrées dans le droit suisse en matière de protection des données sont conformes sur ce point, ne serait-ce que grâce à l’art. 13, al. 2, Cst. qui proscrit l’emploi abusif des données personnelles. Pour les autorités fédérales, la loi sur la protection des données (LPD37) étaye ce principe : l’art. 4, al. 3 prévoit que les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte ou qui est prévu par une loi. Les règles relatives au traitement des données, à leur rectification, à leur effacement et au droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents (détaillées aux art. 4 et 16ss LPD) garantissent, elles, qu’aucune atteinte injustifiée ne soit portée aux droits fondamentaux lors du traitement des données. S’agissant du service de coordination de la Confédération à naître, l’avant-projet de loi d’application mentionne explicitement les exigences relevant de la protection des données (cf. point 4.1). Pour ce qui est des autorités cantonales, elles sont soumises aux législations cantonales édictées à ce sujet.
3.6. Formation
L’article 23 de la Convention, à visée prophylactique, exige que les personnes pouvant être amenées à intervenir dans la garde ou le traitement de personnes privées de liberté dans
37 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1)