Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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judiciaire ne peuvent établir si elle a été privée de liberté, et si oui, dans quelles circonstances. Enfin, la disparition forcée entraîne une conjuration du silence, dont l’effet est délétère sur la punissabilité : toute trace de la personne disparue ayant été dissimulée, son sort ne pourra plus guère être établi dans un procès pénal. Ce refus porte ainsi gravement atteinte aux droits des proches de connaître le sort des victimes, mais également à la protection de la loi dont doit bénéficier tout individu. Relevons encore les points suivants :

- Contenu des informations : lieu où se trouve la personne disparue et « sort ». La notion

de sort ne comprend pas seulement la mort de la personne disparue, mais également tout ce qui lui arrive d'essentiel, en particulier son arrestation et les circonstances de celles-ci. Le « déni de la reconnaissance de la privation de liberté », mentionné explicitement dans la Convention47, participe donc de ce refus de toute indication sur le sort de la personne disparue.

- Qualification du refus d’informations : Le refus d'informations doit être qualifié pour que le

cercle des auteurs potentiels puisse être défini avec précision. Le caractère répréhensible du refus peut découler, d'une part, d'une violation d'une obligation légale, portant ainsi atteinte à un intérêt public ou privé protégé par la loi48. D'autre part, le refus est également punissable lorsqu'il intervient sur mandat ou avec l'assentiment de l'État, révélant ainsi un lien de l'auteur avec le pouvoir étatique. Il participe à une activité criminelle qui se caractérise précisément par l'abus de ce pouvoir.

d Élément constitutif « soustraction à la protection de la loi »

La privation de liberté, suivie du refus de toute indication sur le sort de la personne ou sur l'endroit où elle se trouve a pour conséquence que cette personne est soustraite à la protection de la loi.

Il y a soustraction à la protection de la loi dès qu'une privation de liberté, qui était en soi conforme aux procédures légales, ne l'est plus, car elle se prolonge au-delà de la durée prévue par les normes légales nationales ou internationales (en ce sens, la version française du texte légal parle de „période prolongée“49). C’est par exemple le cas lorsque la détention n’est délibérément pas communiquée au tribunal dans le délai exigé par la loi.50 Toutefois, l’élément constitutif n’est pas réalisé dans les cas où la privation de liberté suit le processus légal (cf. notamment les art. 215, 219, 224 et 225 CPP), même si pendant un bref laps de temps initial, la privation de liberté n'est pas encore approuvée par un juge. Si la privation de liberté est d'emblée illégale, la soustraction est alors réalisée dès le départ.

Cette soustraction doit correspondre à une intention de l'auteur, indépendamment du fait qu’il soit impliqué dans la privation de liberté elle-même ou dans le refus d’informations sur le sort de la personne ou sur l'endroit où elle se trouve.

e Sanction

La peine de 1 à 20 ans proposée dans le nouvel article 185bis CP correspond à la peine prévue pour une prise d'otage ainsi que pour la variante aggravée de la séquestration (Art.

47 De manière identique, le Statut de Rome parle de refus d'admettre que la personne a été privée de liberté 48 C’est également cette solution qui a été retenue pour la mise en œuvre du Statut de Rome en droit allemand (cf. §7, al. 1, ch. 7, Völkerstrafgesetzbuch, Allemagne) 49 Pour une interprétation identique du Statut de Rome, voir Boot/Dixon/Hall, Crimes against humanity, in Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court - Observers' Notes, Article by Article, Second Edition, München, ad art. 7, no 133, p. 271 50 Pour une interprétation semblable de l'infraction de séquestration, voir Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, N 12, 21 und 22 zu Art. 183