Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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poursuite ou d’extradition ont été prises. D’autres instruments déjà ratifiés par la Suisse prévoient également pareille clause. Ces droits minimaux classiques figurent par exemple à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires11, qui dispose que la personne incarcérée doit être informée de ses droits et peut communiquer avec le représentant compétent de son État.

Dès lors, le droit suisse est conforme aux exigences de l’art. 10 de la Convention sur ce point.

c. Principe « aut dedere, aut iudicare » (art. 11 de la Convention)

L’article 11 de la Convention consacre la maxime « aut dedere, aut iudicare », établie de longue date au niveau international. Il impose à l’État requis soit d’engager une procédure d’extradition, soit d'entreprendre des poursuites pénales s’il n’extrade pas l’auteur présumé de l’infraction. Cette disposition entend éviter que l’auteur de l’infraction reste impuni.

Cela n’entraîne aucune nouveauté pour la Suisse. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’extradition, elle a besoin d’informations de l’État requérant. On distingue à cet égard trois cas de figure : la Suisse entame une procédure d’extradition, ou elle refuse l’extradition et ouvre elle-même des poursuites pénales, ou encore, sur demande de l’État dans lequel l’infraction a eu lieu, elle la réprime à la place dudit État si l’extradition n’est pas accordée12. Concrètement, l’extradition n’est pas autorisée notamment dans deux situations13: premièrement, lorsque les normes minimales de protection des droits de procédure reconnus, entre autres, dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH14) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU15) ne sont pas garantis en relation avec l’art. 13, al. 6 de la Convention, ou, deuxièmement, lorsque la personne recherchée est de nationalité suisse et ne consent pas à son extradition16.

L’art. 11, al. 3, de la Convention, relatif à un procès équitable, se retrouve dans de nombreux instruments internationaux17. L’ordre juridique suisse offre déjà cette protection aux art. 29, al. 1 et 30, al. 1 de la Constitution (Cst.18) et la concrétise notamment par le Code de procédure pénale (CPP) ainsi que par la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (EIMP19, cf. notamment les art. 2, 37 et 38).

d. Droit de dénoncer et obligation d'enquêter (art. 12 de la Convention)

L’article 12 de la Convention porte sur le droit de dénoncer et l’obligation incombant aux Etats d’enquêter. Les règles sur la procédure pénale en Suisse sont conformes aux exigences de la Convention. Elles assurent notamment que les procédures pénales aient lieu sans délai (art. 5, al. 1, CPP) et que les autorités pénales recherchent, d'office, tous les faits pertinents (art. 6, al. 1, CPP).

e. Extradition (art. 13 de la Convention)

L’art. 13, al. 1, de la Convention exige la « dépolitisation » de l’infraction de « disparition forcée », cela afin d’éviter que les Etats parties puissent refuser une demande d’extradition

11 Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (RS 0.191.02) 12 Délégation de la poursuite pénale selon les arts 85ss EIMP 13 cf. également l’art. 13, al. 6, de la Convention et l’art. 2 EIMP 14 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) 15 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) 16 art. 7 EIMP 17 cf. notamment les art. 9 et 10 du Pacte II de l’ONU et les art. 5 et 6 CEDH 18 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) 19 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (RS 351.1)