Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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La présente stratégie de mise en oeuvre de la Convention renonçant à l’institution d’un registre central, il n’y a pas de frais d’infrastructure élevés. Au niveau de la Confédération, la création du réseau entraînera une certaine charge administrative supplémentaire. Le Service de recherche des personnes disparues, organe de l’Office fédéral de la police, devrait être en mesure de s’acquitter des tâches qui lui ont été confiées dans ce contexte – coordonner la mise en place et l’exploitation du réseau, de même que traiter les demandes elles-mêmes – avec un besoin de personnel additionnel marginal. Egalement au niveau des cantons, certaines mesures administratives devront être prises afin d’assurer le bon fonctionnement des services cantonaux de coordination.
7. Constitutionnalité
Le projet repose sur l’art. 54, al. 1, Cst., aux termes duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst., habilite pour sa part le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’Assemblée fédérale, elle, est chargée d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl ; art. 7a, al. 1, LOGA). Un traité de droit international public conclu par la Confédération est contraignant pour cette dernière, si bien qu’elle doit répondre, sur le plan du droit international, des éventuelles violations des dispositions conventionnelles.
Au niveau interne, le caractère contraignant des traités internationaux s’applique de la même manière à la Confédération et aux cantons. La conclusion d’un traité international n’a pas d’incidence directe sur la répartition des compétences internes : pour l’exécution des dispositions conventionnelles, la Confédération et les cantons restent compétents en fonction de leurs domaines de compétences, définis par la Constitution fédérale. La Confédération a néanmoins pour obligation, en vertu de l’art. 49, al. 2, Cst., de veiller à ce que les cantons respectent et mettent en œuvre le droit fédéral.
En ratifiant la Convention, la Suisse s’engage à sanctionner pénalement la disparition forcée et à prendre des mesures de prévention idoines. La répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les cantons restent inchangée. La Confédération est habilitée à édicter les dispositions légales nécessaires : en vertu de l’art. 123, al. 1, Cst., la Confédération est compétente pour la législation en matière de droit pénal, en vertu de l’art. 122, al. 1, Cst., pour la législation en matière de droit civil et en vertu de l’art. 121, al. 1, Cst., pour la législation sur les étrangers.
S'agissant du référendum, la Convention n'est pas dénonçable, de plus, sa mise en oeuvre nécessite l'adoption d'une loi. L'arrêté d'approbation de la Convention est donc sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2.
Aux termes de l’art. 141a Cst., les modifications constitutionnelles ou législatives liées à la mise en œuvre d’un traité international soumis au référendum peuvent être intégrées à l’arrêté portant approbation dudit traité. Les normes légales proposées dans le projet sont liées à la mise en œuvre de la Convention et résultent directement des exigences que celleci prévoit. Le projet de loi peut donc être intégré à l’arrêté d’approbation.