Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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c Droits des victimes (art. 24, al. 4 et 5, de la Convention)
Conformément à l’art 24, al. 4, l’Etat partie doit garantir à la victime le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement. L’alinéa 5 précise ce que la Convention entend par le « droit d’obtenir réparation » : la restitution, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition. Alors que le terme de « restitution » désigne ici en particulier le retour à la situation légale qui était celle de la victime avant sa disparition (droit à la liberté, retour au domicile, restitution des biens, etc.), la réhabilitation porte davantage sur les prestations médicales et psychologiques. Quant à la satisfaction, elle comprend des prestations matérielles et immatérielles.
Dans l’ensemble, en Suisse, les victimes jouissent de droits étendus, valables pour les délits subis sur sols suisse et étranger. La non-répétition est garantie, dans l’ordre juridique helvétique, par la poursuite pénale, la possibilité d’assurer un contrôle judiciaire sur les activités de toutes les autorités, la séparation des pouvoirs et la surveillance exercée sur l’exécution. S’agissant des autres aspects invoqués, il y a lieu de distinguer en fonction du lieu où le délit a été commis et du domicile de la victime :
- Victime d’un délit commis en Suisse : si une personne est victime de disparition forcée,
ce délit est imputable à l’État. Pour obtenir réparation au sens de la Convention, la victime pourra dès lors se fonder sur la loi sur la responsabilité (LRCF39) ou sur les lois cantonales ad hoc. De plus, la LAVI s’appliquera également, celle-ci disposant que toute personne ayant subi, du fait d’une infraction commise sur sol suisse, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, peut prétendre aux conseils et au soutien fournis par les centres de consultation, de même qu’à l’aide immédiate et à plus long terme qu’ils offrent (art. 12 ss LAVI), à l’indemnisation (art. 19 ss LAVI) et à la réparation morale (art. 22 s. LAVI). Les victimes bénéficient en outre des droits de protection particuliers prévus par le CPP (pour un catalogue partiel des droits de la victime : cf. art. 117 CPP). Les proches de la victime ont également droit à l’aide aux victimes ; s’ils se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime dans la procédure pénale (art. 117, al. 3, CPP). Citons encore les mesures de protection offertes par le CPP aux personnes exposées, en raison de leur participation à la procédure, à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle (art. 149 s. CPP). À l’avenir, viendront encore s’ajouter les mesures de protection résultant de la future loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins40.
- Victime d’un délit commis à l’étranger : si une personne domiciliée en Suisse (au moment
de l’infraction et au moment du dépôt de la demande d’aide aux victimes) subit une infraction commise sur sol étranger, elle ne peut prétendre aux prestations prévues par la LRCF et par les lois cantonales ad hoc. S’agissant de la LAVI, les prestations des centres de consultation (conseil et soutien, cf. plus haut) lui sont accordées, mais pas l’indemnisation, ni la réparation (art. 3 LAVI). Il en va de même pour ses proches. La LAVI étant subsidiaire, l’aide n’est accordée que lorsque l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes (art. 4 et 17, al. 2, LAVI). Les victimes bénéficient également des droits de protection particuliers prévus par le CPP (pour un catalogue partiel des droits de la victime : cf. art. 117 CPP). La protection offerte à la victime en vertu de la LAVI est accordée dans son intégralité si l’auteur est arrêté sur territoire suisse et y est jugé.
39 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32)