Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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c Saisine du Comité (art. 30 à 36 de la Convention)

Les articles 30 à 34 de la Convention règlent la saisine du Comité. On distingue les saisines applicables à tous les Etats parties (art. 30, 33 et 34) et celles pour lesquelles ceux-ci doivent avoir préalablement déclaré qu’ils reconnaissaient sa compétence spécifique (art. 31 et 32). Quant à l’art. 35, il précise que le Comité est compétent uniquement pour les cas ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ; c’est le principe de la non-rétroactivité. L’article 36 ajoute que le Comité a l’obligation d’informer au préalable les Etats parties au sujet desquels il prévoit de rédiger des observations dans son rapport annuel. Les saisines se déclinent sous trois formes :

- Saisine obligatoire en vertu des articles 30, 33 et 34 de la Convention : l’article 30 permet

à tout individu ayant un intérêt légitime à saisir, en urgence, le Comité d’une demande de recherche. Si celle-ci n’est pas dépourvue de fondement, abusive, en cours d’examen par une autre instance ou incompatible avec la Convention et qu’elle a préalablement été soumise à l’autorité nationale compétente, le Comité demande à l’État partie concerné de lui fournir des renseignements sur la situation de la personne recherchée. Il est par ailleurs habilité à collaborer avec lui et lui transmettre des recommandations pour élucider le cas. De plus, il informe l’auteur de la demande des démarches entreprises auprès de l'État. Cette saisine obligatoire vise donc un objectif humanitaire : retrouver la personne disparue dans les meilleurs délais et informer ses proches.

Si le Comité dispose de renseignements crédibles selon lesquels un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention, l’art. 33 l’autorise à y effectuer une visite dûment annoncée. Enfin, l’article 34 précise que s’il a des raisons fondées de soupçonner un État partie de pratiquer la disparition forcée de manière généralisée et systématique, il peut en avertir l’Assemblée générale. Le Comité dispose dès lors de compétences inédites sous cette forme au sein du système onusien.

- Procédure facultative de communication individuelle en vertu de l’article 31 de la

Convention : si l’État partie a déclaré le Comité compétent à cet égard, il peut recevoir les communications présentées par les personnes concernées ou leurs proches. Contrairement à la saisine obligatoire, l’aspect déterminant de cette procédure n’est pas le volet humanitaire, mais la responsabilité internationale de l’État en question. L’art. 31, al. 2, de la Convention, détaille les modalités, en établissant notamment l’irrecevabilité de communications anonymes et abusives. La Convention exige en outre que le cas ne soit pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête et que tous les recours internes efficaces disponibles aient été épuisés. Si la communication est jugée recevable, le Comité est compétent pour l’examiner. Il informe alors l’auteur de la demande et l’État partie de ses conclusions. Il soumet alors la demande à l’Etat partie concerné ; le cas est ensuite examiné à huis clos par le Comité. Dans cette procédure comme dans la précédente, le Comité a le droit de demander à l’Etat concerné de prendre des mesures conservatoires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

- Procédure facultative de requête étatique en vertu de l’article 32 de la Convention : sous

réserve également que l’État partie ait déclaré le Comité compétent à cet égard, il peut recevoir les communications présentées par les Etats. Cela lui permet d’examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. À noter que les deux Etats doivent avoir rendu la déclaration visée à l’article 32.