Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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pour que la Suisse puisse ratifier le plus rapidement possible la Convention » a été adoptée d’abord par le Conseil national le 24 novembre 2009, puis par le Conseil des Etats le 2 mars 2011. Le 1ermars 2010, plusieurs parlementaires et représentants d’organisations non gouvernementales ont par ailleurs remis à l’Exécutif une pétition ayant recueilli 9000 signatures, laquelle réclamait une adhésion immédiate à la Convention.
b. Position du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral estime que la disparition forcée est un crime grave, raison pour laquelle il a décidé, après avoir consulté les cantons, de signer la Convention le 19 janvier 2011. Il a exposé son point de vue à plusieurs reprises devant le Parlement, soulignant que la signature de cet accord était en droite ligne avec les convictions politiques de la Suisse et sa tradition humanitaire. Il a par ailleurs fait valoir qu’à l’inverse, si la Suisse refusait de la ratifier, son positionnement sur la scène internationale en pâtirait, puisque cela mettrait à mal sa réputation et sa crédibilité de militant en faveur des droits humains et l’empêcherait d’inviter d’autres Etats à lutter contre les disparitions forcées.
c. Position des cantons
Entre septembre et décembre 2009, la Confédération a sondé les cantons dans le cadre d’une consultation préalable et de nombreux cantons ont émis un avis favorable à la signature de la Convention, malgré les modifications législatives et les dépenses qu’elle impliquerait. Les autres cantons, reprenant pour beaucoup d’entre eux l’appréciation de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), se sont prononcés en défaveur de la signature, en raison notamment du surcoût présumé qu’entraîneraient les trois éléments suivants : la tenue d’un registre central, alors en discussion, le droit des proches à être informés et à porter plainte et les conséquences éventuelles du principe de non-refoulement introduit en cas de menace de disparition forcée. Dans l’ensemble, ils jugeaient que les coûts étaient disproportionnés par rapport au bénéfice.
La mise en œuvre de la Convention telle qu’elle est proposée ici s’efforce d’intégrer les remarques des cantons : le « réseau » imaginé (cf. point 3.4.c) permet de remplir les exigences formulées en matière de gestion des registres et des dossiers sans investir dans la mise au point d’un registre central. La loi d’application crée en outre une base légale applicable au droit des proches à être informés qui correspond au système juridique suisse tout en continuant de protéger les droits de la personnalité. Enfin, la CCDJP a été associée à l’élaboration du modèle du réseau.
2. La Convention en un coup d’œil
2.1. Incrimination de l’infraction
La Convention établit le principe d’une interdiction absolue de la disparition forcée. Les Etats parties s’engagent à enquêter sur les cas de disparition forcée et à traduire les responsables en justice. Ils s’assurent en particulier que la disparition forcée constitue une infraction grave au regard de leur droit pénal et qu’elle soit réprimée par des peines appropriées. De plus, ils veillent à sanctionner également la complicité ainsi que la tentative et à fixer un régime de prescription approprié pour la poursuite et la répression.
Afin de prévenir que les auteurs de pareils crimes restent impunis à l’étranger, la Convention prévoit d’étendre la compétence pénale. Les Etats parties s’engagent à poursuivre tout crime de disparition forcée, quel que soit le lieu où il a été commis et la nationalité de son responsable et d’extrader ce dernier s’il se trouve sur son territoire. S’il est avéré qu’une personne est menacée de disparition dans son pays, elle ne peut y être renvoyée.