Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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3.10. Dispositions finales
La troisième et dernière partie (art. 37 à 45) décline les dispositions finales. L’article 41 de la Convention dispose que celle-ci s’applique sans limitation à toutes les unités constitutives des Etats fédéraux. En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation de la Convention, il appartient à un tribunal arbitral ou, si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’institution de ce dernier, à la Cour internationale de Justice à La Haye de trancher (art. 42). En cas de violation des dispositions de la Convention par un État partie, celui-ci peut être poursuivi par un autre État partie conformément au droit international public. À ce propos, l’article 43 prévoit que les dispositions du droit international humanitaire, y compris celles des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels s’y rapportant, demeurent intactes. Notons encore que tout Etat partie peut proposer des amendements au texte de la Convention, qui sont ensuite soumis pour adoption aux autres Etats parties par le Secrétaire Général des Nations Unies. Tout amendement doit être approuvé à une majorité des deux tiers (art. 44). La Convention ne prévoit pas de modalité de dénonciation, mais les Etats parties peuvent émettre des réserves dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires à l’objet et au but de la Convention.
4. Modifications législatives
Il résulte du présent rapport que la Suisse doit procéder à certaines modifications législatives ponctuelles si elle entend ratifier la Convention : une nouvelle infraction sanctionnant la disparition forcée comme un délit en soi doit notamment être introduite dans le CP. En outre, il s’agit de créer une base légale sur laquelle fonder l’institution d’un réseau et les droits d’information accordés aux proches ; de même, l’introduction d’une voie de recours doit reposer sur une base légale ad hoc. Pour régler ces différents aspects, notamment relatifs à la protection des données, la rédaction d’une loi au sens formel s’impose. C’est pourquoi il est prévu d’édicter une loi d’application, qui servira d’ancrage juridique pour le réseau et comportera les autres modifications à apporter au droit en vigueur. Les commentaires ci-dessous suivent la structure de la loi.
4.1. Institution d’un réseau
a Objet et définition
La loi d’application proposée règle la mise en œuvre de la Convention, ce qu’énonce explicitement l’article sur le but. Le cadre des réglementations prévues par la loi – qui se limitent aux exigences de la Convention – est dès lors posé.
La définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la loi d’application correspond à l’énonciation des éléments constitutifs de l’infraction pénale à introduire, garantissant ainsi une interprétation et une application uniformes de la notion de disparition forcée dans l’ordre juridique suisse.
b Tenue des dossiers
L’art. 3 de la loi d’application établit l’obligation de saisir dans les dossiers les données citées à l’art. 17, al. 3, de la Convention. L’enregistrement de ces données est une condition indispensable à la mise en œuvre des droits à l’information des proches. Le renvoi à l’art. 17, al. 3, de la Convention a pour vocation de favoriser la transparence, afin que les autorités concernées puissent prendre les mesures préventives nécessaires. La notion de « privation de liberté » est à interpréter au sens de la Convention : elle comprend donc les privations de liberté relevant du droit pénal, du droit de procédure pénale, du droit des étrangers, du droit