Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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création d’un tel registre semble disproportionnée, tant du point de vue technique et pratique que pratique.

Au vu de ce qui précède, la mise au point d’un réseau doit être privilégiée, d’autant que la Convention mentionne explicitement « la tenue d’un ou de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels ». Aussi l’objectif de protection qu’elle vise peut également être rempli si les données sont enregistrées dans différents endroits. Toutefois, comme démontré précédemment, il n’est pas toujours évident de traiter les demandes en temps utile compte tenu du mode décentralisé sur lequel fonctionne la Suisse et du manque d’interconnexion. Pour combler ces lacunes, il serait donc nécessaire d’introduire un mécanisme de consultation structuré. Pour mettre au point ce réseau, la Confédération et les cantons définissent tous deux un service chargé de la coordination. Si un soupçon de disparition forcée plane et qu’il est nécessaire de déterminer dans quel endroit une personne se trouve, le service de coordination fédéral prend contact avec ses homologues cantonaux. Ceux-ci font les vérifications nécessaires dans les registres ou auprès des autorités compétentes et lui indiquent dans les meilleurs délais si la personne recherchée se trouve dans un des lieux de privation de liberté du canton. Cette solution permet de garantir que les informations circulent avec efficacité et fiabilité entre les différentes structures qui composent la Suisse. À noter que la base légale sur laquelle reposera la création de ce réseau doit encore être rédigée.

d. Accès aux informations sur la détention (art. 18 et 20 de la Convention)

La Convention (art. 18) exige des Etats parties qu'ils garantissent à toute personne ayant un intérêt digne de protection (par exemple les proches d’une personne qui aurait pu faire l’objet d’une disparition forcée) un accès à certaines informations précises concernant les circonstances de la privation de liberté (notamment la date, l'heure et le lieu ainsi que le nom de l'autorité qui l'a ordonnée). L'article 20, al. 1, de la Convention admet toutefois quelques exceptions à cette règle, pour autant que la personne soit sous la protection de la loi et que le refus de l’accès aux informations réponde à des conditions strictes, notamment pour protéger la vie privée ou la sécurité de la personne détenue ou le bon déroulement d’une enquête pénale en cours. Dans ce cas, la Convention (art. 20, al. 2) exige qu'un droit à un recours judiciaire soit garanti. À l’heure actuelle, en Suisse, le droit d’être informé se décline comme suit :

- Dans le domaine du droit pénal, l’art. 214 CPP oblige les autorités à informer les proches

de la détention, sauf si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément. En revanche, dans celui de l’exécution des peines, les autorités ne sont pas tenues d'informer de leur propre initiative les proches ou qui que ce soit d’autre. Les demandes d'informations peuvent être refusées, si une information était susceptible de porter atteinte à la vie privée de la personne détenue ou à son droit à l’autodétermination. Le droit pénal n'a prévu aucune voie de recours qui permette aux proches de contester ce refus.

- L'accès aux informations applicable à la privation de liberté à des fins d'assistance fait

déjà l’objet d’une réglementation légale. Si la personne concernée souhaite garder secrets certains faits, le tribunal peut limiter les droits de partie des autres personnes participant au procès, ce qui peut impliquer une restriction du droit d'être entendu des proches ; toutefois, cela est admis par la Convention (art. 20, al. 1). De plus, les proches pouvant être partie à la procédure judiciaire (art. 439 nCC), un droit à être informé conforme à la Convention est garanti.

- Quant au droit des étrangers, il oblige les cantons à veiller à ce qu’une personne

désignée par le détenu étranger en Suisse soit informée (Art. 81, al. 1 LEtr). On ne saurait toutefois en déduire un droit à être informé.