Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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g. Garantie de non-refoulement (art. 16 de la Convention)
L’article 16 de la Convention institue l’interdiction explicite d’expulser, refouler, remettre ou extrader une personne vers un État dans lequel le risque de disparition forcée existe. Le droit suisse applique déjà cette règle. Distinguons à cet égard trois éléments :
- Extradition et expulsion : il résulte de l’art. 2, let. a, EIMP, qu’une demande d’extradition
sera jugée irrecevable s’il existe des motifs sérieux de croire que le pays requérant ne respecte pas les principes de procédure fixés dans la CEDH et le Pacte ONU II. Selon la let. d du même article, il en ira de même si la procédure à l’étranger présente des défauts graves24. Dès lors, indépendamment de la ratification de la Convention, la Suisse ne pourrait extrader personne susceptible d’être victime de disparition forcée. Quant à l’expulsion de Suisses et de Suissesses, elle est strictement interdite par l’art. 25, al. 1, Cst.
- Refoulement et remise : l’art. 25, al. 3, Cst. dispose qu’il est strictement interdit de
refouler une personne sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Cette interdiction du refoulement découle également de l’article 3 CEDH et de nombreux traités bi- et multilatéraux (voir notamment aussi l’art. 3 de la Convention contre la torture). Compte tenu du caractère absolu de l’art. 3 CEDH, cette interdiction ne souffre aucune exception ou restriction, même si la personne en question est accusée d’un crime25. Cette interdiction est par ailleurs complétée par d’autres dispositions : l’art. 25, al. 2, Cst. (aux termes duquel « les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État »), l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés26 et l’art. 5, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi27) ; ce principe de non-refoulement a valeur de droit international coutumier et a un caractère contraignant28.
- Détermination des « motifs sérieux » : l’art. 16, al. 2, de la Convention indique de quelle
manière déterminer les « motifs sérieux » figurant à l’al. 1, autrement dit, comment savoir si une personne est menacée de disparition dans le pays en question : les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire. Cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, de la Convention sur la torture, déjà ratifiée par la Suisse. Les autorités qui sont chargées du renvoi des étrangers se fondent sur l’art. 3 CEDH (principe de non-refoulement), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précisant qu’il y a lieu de prendre en considération le « risque réel » d’être soumis à des traitements inhumains29, donc contraires à l’art. 3 CEDH, ce risque se rapportant au « danger objectif » d’y être soumis.
24 Par procédure, il faut entendre non seulement les règles de droit qui président au déroulement de la procédure à l’étranger, mais aussi leur application dans la pratique : FF 1976 II 465, ad arts 2 à 4 25 cf. p. ex. CourEDH au sens de D. Soering c. Royaume-Uni du 7.7.1989, série A, n°161, ch. 89 et CourEDH au sens de Chahal c. Royaume-Uni du 15.11.1996, CourEDH 1996-V, ch. 79 ss 26 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) 27 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31) 28 A titre d’exemple : ATF 111 Ib 70 29 CourEDH dans EZAR 933 n°1 § 111 = EuGRZ 1989, 314 ; EZAR 933 n°3 § 113