Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, aux termes desquelles ce type de décisions peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les exigences de la Convention – prévoir le droit à un recours judiciaire

– sont dès lors satisfaites.

d Protection des données

L’article 8 de la loi d’application énonce les conditions auxquelles le service fédéral de coordination peut traiter les données personnelles : il doit exister un lien avec la personne privée de liberté et cette opération doit être indispensable à la mission dudit service. S’agissant des données personnelles sensibles, l’article 8 de la loi renvoie à l’article 18 de la Convention, qui en dresse déjà une liste. L’art. 8 fournit en outre la base légale sur laquelle constituer un fichier au sens de l’art. 3, let. d, LPD. Sur la base de cette banque de données, le service de coordination de la Confédération communique les demandes de recherche aux services cantonaux de coordination. Les services cantonaux de coordination se limitent à informer le service de coordination s'ils trouvent la personne concernée par la recherche ou non. Dans ce cas, les autres services de coordination cantonaux reçoivent l'information selon laquelle la recherche est terminée. La communication de données personnelles est donc réduite au minimum.

Enfin, le Conseil fédéral est autorisé à régler d’autres modalités, en particulier de définir le catalogue de données, en sus de celles prévues à l'art. 18 de la Convention, qui sont nécessaires pour trouver une personne qui aurait fait l'objet d'une disparition forcée. Il est également chargé de régler le délai de conservation des données et les mesures de sécurité à prendre pour éviter, en particulier, l'accès non autorisé aux données.

4.2. Nouvelle infraction relative à la disparition forcée

Comme exposé précédemment (cf. point 3.2.a), la mise en œuvre de la Convention implique l’introduction d’une nouvelle disposition dans le CP réprimant la disparition forcée.

La nouvelle disposition proposée, l'art. 185bis CP, a pour but, d'une part, d’assurer que les individus privés de liberté par l'Etat continuent de bénéficier de la protection de la loi et en particulier des garanties de procédure. D'autre part, il s'agit d’assurer aux proches d'une personne privée de liberté qu'elles puissent connaître son sort (droit qui découle du respect de la sphère privée et des liens familiaux), afin de leur éviter les souffrances psychologiques liées à l'incertitude et au désespoir qu'implique une disparition forcée. Dès lors, il convient également de les considérer comme des victimes de ce crime44. A ce titre elles doivent bénéficier des droits procéduraux qui résultent de ce statut.

L'infraction de disparition forcée comprend principalement quatre éléments : (a) une personne est privée de liberté, (b) l'État ou une organisation politique en a donné le mandat ou a donné son assentiment, (c) toute information sur le sort de la personne ou sur l'endroit où elle se trouve est refusée et, enfin, (d) les auteurs ont l'intention de soustraire la personne à la protection de la loi. La disparition forcée constitue le plus souvent une infraction commise par plusieurs personnes. La disposition proposée vise donc à punir aussi bien celui qui participe à la privation de liberté que celui qui participe au refus de fournir des informations, les auteurs respectifs devant avoir connaissance de l'autre volet de l'infraction.

La formulation de l'infraction reprend dès lors la structure de la disposition utilisée pour la disparition forcée qualifiée de crime contre l'humanité, à savoir la distinction entre deux infractions différentes, qui se basent sur les quatre éléments constitutifs (a-d) décrits cidessous.

44 Précisé déjà par le Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 23 avril 2008 (FF 2008 3461, p. 3520)