Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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3.1. Interdiction et définition de la disparition forcée
a. Interdiction et définition (art. 1 et 2 de la Convention)
L’article 1 de la Convention dispose que nul ne sera soumis à une disparition forcée, et ce, quelles que soient les circonstances, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou d’instabilité politique intérieure notamment. Cette interdiction absolue constitue l’essence de la Convention. L’article 2 définit la notion de disparition forcée déterminante pour la totalité de l’accord. Elle s’articule autour des quatre éléments suivants : (1) une personne est privée de liberté, (2) l'État en a donné le mandat, a donné son assentiment ou son acquiescement, (3) toute information sur le sort de la personne ou sur l'endroit où elle se trouve est refusée et, enfin, (4) les auteurs ont l'intention de soustraire la personne à la protection de la loi. Précisons que ces normes s’appliquent à toute disparition forcée, qu’elle soit isolée ou s’inscrive dans une pratique systématique. La Convention va donc nettement plus loin que les exigences du Statut de Rome qui se limite aux infractions commises dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile (crimes contre l'humanité). En ce sens, une nouvelle disposition pénale, en plus de celle sanctionnant les crimes contre l'humanité en application du Statut de Rome, est nécessaire (cf. point 3.2.a).
b. « Disparition forcée » sans implication de l’État (art. 3 de la Convention)
L’article 3 de la Convention porte sur les cas de disparition forcée commis par des acteurs indépendants de l’État agissant sans son implication. Il prévoit que les Etats parties prennent les mesures appropriées pour les sanctionner. Cette constellation n’est cependant pas considérée comme disparition forcée au sens de la Convention. Le droit suisse est déjà compatible sur ce point : les dispositions réprimant l’enlèvement et la séquestration (art. 183 et 184 CP4) garantissent déjà que ces agissements font l’objet de poursuites pénales.
3.2. Punissabilité de l'infraction
a. Incrimination et sanction (art. 4, 5 et 7 de la Convention)
L’article 4 de la Convention oblige les Etats parties à condamner la disparition forcée telle qu’elle est définie à son article 2. Comme expliqué plus haut, l’art. 264a, al. 1, let. e, CP, introduit à la suite de la mise en oeuvre du Statut de Rome, ne satisfait pas cette exigence, puisqu’il incrimine uniquement la disparition forcée lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un crime contre l’humanité.
En analysant plus en détail la législation en vigueur, on observe par ailleurs que le droit pénal, dans sa forme actuelle, couvre certains des éléments constitutifs de la disparition forcée. Ainsi, le titre 4 du Code pénal protège-t-il la liberté des personnes, y compris lorsque les infractions sont commises par des agents publics. À l’inverse, la protection qu’offre les textes suisses n’est pas suffisante au regard d’autres aspects importants, notamment le refus d'admettre que la personne a été privée de liberté ou l’intention de la soustraire à la protection de la loi. Si le Code pénal, au titre 18 (infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels et notamment à l’art. 312, abus d’autorité) sanctionne le refus de communiquer toute information sur le sort réservé à une personne disparue, elle ne couvre que très partiellement les éléments caractéristiques énoncés dans la Convention, d’autant qu’il concerne seulement l'utilisation légitime des pouvoirs d'une autorité suisse.
De plus, l'article 312 CP ne protège que très indirectement les droits des proches, alors que c'est un élément central de l'infraction de disparition forcée. L'auteur vise, au moins par dol éventuel, à leur infliger de grandes souffrances psychologiques. La Convention précise
4 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)