Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
185 CP) ou de l'enlèvement (art. 184 CP)51. La peine minimale d'un an correspond également aux cas de moindre gravité des crimes contre l'humanité (Art. 264a, al. 3, CP).
L'infraction de disparition forcée est en elle-même déjà très grave : comme démontré précédemment, son intention est de nier l'existence d'une personne aux yeux de la loi ; de plus, elle est lourde de conséquences pour la société, car elle soustrait de fait la personne visée à toutes les garanties qu’offre un État de droit.
L'introduction d'une variante atténuée ne paraît pas nécessaire. Les règles de la partie générale du CP (notamment l'art. 48, let. d, et 48, let. a, ch. 4, CP) suffisent dans ce contexte. Notons que le Parlement avait renoncé, pour la même raison, à une clause d'atténuation à l’infraction de crime contre l’humanité (art. 264a, al. 1, let. e, CP). Une forme qualifiée de cette infraction ne s’impose pas davantage, l’art. 264a, al. 1, let. e, CP, prévoyant déjà une infraction qualifiée lorsque la disparition forcée est commise dans le cadre d’un crime contre l’humanité.
4.3. Incrimination d’actes préparatoires délictueux
Par sa nature et sa gravité, la disparition forcée est semblable à une prise d'otage (art. 185 CP), il s'impose dès lors de l'insérer dans le catalogue des infractions pouvant faire l'objet d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis, al. 1, CP. On y retrouve d'ailleurs également l'infraction d'enlèvement ou de séquestration, dont la disparition forcée constitue une variante qualifiée.
De plus, les disparitions forcées sont en principe des crimes planifiés et impliquant que les auteurs agissent en commun. L'incrimination des actes préparatoires délictueux permet de couvrir par exemple des mesures préparatoires pour l'enlèvement ou la détention des personnes disparues (p.ex., l'instauration de centres de détention secrets). Sont également visées les mesures organisationnelles prises pour pouvoir dissimuler le fait que la personne disparue a été privée de liberté.
4.4. Modification du code pénal militaire
Il est prévu qu'une infraction identique à la nouvelle disposition du CP réprimant la disparition forcée soit également introduite dans le Code pénal militaire (CPM)52, sous la forme de l’art. 151d. De plus, à l’instar du CP (art. 260bis, al. 1), le catalogue des infractions pouvant donner lieu à des actes préparatoires délictueux (art. 171b, al. 1, CPM) sera complété par une référence à la disposition réprimant la disparition forcée, soit à l’art. 151d. Sur ces différentes modifications, nous renvoyons donc aux explications fournies plus haut53.
4.5. Renforcement des moyens d'investigations
À l'instar de l'article 185 CP (prise d’otage), il convient de citer l'article 185bis CP dans la liste des infractions permettant d'ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269, al. 2, CPP54) ou une investigation secrète (art. 286, al. 2, CPP).
Il en va de même pour la procédure pénale militaire. A l'instar de l'article 151c CPM (prise d’otage), il convient de citer le nouvel article 151d CPM dans la liste des infractions permettant d'ordonner une surveillance de la correspondance par poste et
51 Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, N 25 zu Art. 184 52 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0) 53 cf. les ch. 3.1 et 3.2 54 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0)