Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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c. Obligation de tenir un registre et des dossiers (art. 17, al. 3, de la Convention)
L'art. 17, al. 3, de la Convention prévoit que les Etats parties assurent l'établissement et la tenue à jour d'un ou de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétent habilitée par la législation de l’État partie. La finalité de cette disposition est double : permettre aux autorités d’informer rapidement les proches de l’endroit où se trouve une personne recherchée et d’élucider son sort (« droit à la vérité », en particulier aussi pour les proches). Dans ce but, la Convention énumère les données devant être inscrites impérativement soit dans les registres, soit dans les dossiers, sans préciser quelles informations doivent figurer dans les registres et quelles informations dans les dossiers personnels. L’analyse de la situation juridique en Suisse permet de dresser le tableau suivant :
- Tenue des dossiers : À ce jour, les dossiers sont tenus, pour l’essentiel, à l’échelle
cantonale et de manière décentralisée, c’est-à-dire directement dans les différentes institutions. D’ailleurs, la consultation technique a mis au jour des différences notables d’un canton à l’autre. On peut toutefois supposer que les données de base, énumérées à l’art. 17, al. 3, de la Convention, se trouvent aujourd’hui déjà dans les dossiers. Ajoutons que, dans un souci de transparence maximale, la loi d’application (cf. point 4.1.b) prévoira l’obligation, pour les autorités, d’enregistrer ces données une fois la Convention entrée en vigueur.
- Tenue des registres : En Suisse, il n’existe pas à l’heure actuelle de registre unique
répertoriant l’ensemble des privations de liberté ; on peut toutefois extraire certaines informations des registres existants (casier judiciaire informatisé VOSTRA, système d’information central sur la migration SYMIC, etc.). Dans d’autres domaines, le droit de protection de l’adulte notamment, les autorités sont tenues de fournir toutes les informations à une autorité centrale, dès lors qu’une plainte est déposée. Il n’existe pas non plus de système spécifiquement consacré à la recherche de personnes disparues. Tout individu sans nouvelles d’un proche peut néanmoins s’adresser à différents services : au niveau cantonal, il s’agit entre autres des postes de polices locaux, au niveau fédéral, du Service de recherche de personnes disparues – organe spécialisé de l’Office fédéral de la police (fedpol) – ainsi que de divers organes non étatiques, à l’instar du Service de recherches de la Croix-Rouge suisse. Si les organes publics et les institutions privées coopèrent de manière informelle, cette collaboration n’est pas institutionnalisée. Pour atteindre le but de protection visé par la Convention, à savoir fournir des renseignements rapides et fiables aux personnes soupçonnant qu’un de leur proche a été privé de liberté, la Suisse doit donc prendre des mesures.
Ce but pourrait être atteint avec la création d’un registre central répertoriant l’ensemble des privations de liberté. Le Conseil fédéral s’est déjà saisi d’une question similaire lorsqu’il a répondu à la motion Burkhalter (05.3773) intitulée « Banque de données centralisée répertoriant les personnes en détention », même si celle-ci s’inscrivait dans un contexte différent, à savoir celui de la poursuite pénale. Il avait alors fait valoir que, selon ses estimations d’alors, un tel registre entraînerait des coûts d’investissements de l’ordre d’1,1 million de francs et des coûts annuels d’environ 700 000 francs. Il précisait en outre que les coûts annuels à la charge des cantons atteindraient environ 2,6 millions de francs. Le Conseil fédéral avait jugé ce rapport coûts-bénéfice peu avantageux et le projet fut abandonné. Dans le contexte qui nous intéresse, d’autres types de privation de liberté devraient également figurer dans le registre central (mesures de protection à l’égard des adultes, détention administrative, mesures disciplinaires militaires privatives de liberté), si bien que la facture s’alourdirait encore sensiblement. Or, les services chargés actuellement des recherches estiment que seuls deux douzaines de requêtes sont déposées chaque année au sujet de personnes privées de liberté. Dès lors, la