Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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l’exercice de leur fonction reçoivent une formation ad hoc. La mise en œuvre du modèle de réseau permet de garantir que les services cantonaux et fédéraux compétents soient informés au sujet de la Convention et de son contenu. De plus, avec l’introduction de la nouvelle norme pénale, l’infraction « disparition forcée » sera intégrée aux cursus de formation correspondants. Par ailleurs, en application de l’art. 23, al. 2, de la Convention, la nouvelle infraction sanctionnera explicitement les ordres ou instructions ordonnés par des représentants de l’Etat et prescrivant ou autorisant une disparition forcée.

3.7. Aide aux victimes

L’article 24 de la Convention porte sur les victimes de disparition forcée. En comparaison avec d’autres instruments portant sur les droits humains, les exigences qu’elle impose en matière de protection des victimes sont très poussées. On retiendra d’abord la définition très large de la notion de victime et l’importance des droits qui leurs sont accordés. Cette ligne s’explique notamment par l’histoire des pays sud-américains, dans lesquels la disparition forcée était élevée au rang de pratique systématique et qui ont un travail de mémoire à effectuer. C’est ainsi que les exigences d’associations de proches de victimes de disparition forcées ont pu s’imposer au cours des négociations.

a Notion de victime (art. 24, al. 1, de la Convention)

Par « victime », l’art. 24, al. 1, de la Convention entend non seulement la personne qui a elle-même subi la disparition forcée, mais aussi toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Cet accord permet ainsi de combler une lacune du droit international, qui n’accordait pas jusqu’alors la protection nécessaire aux proches de personnes disparues.

Avec l’introduction du nouvel art. 185bis CP, les personnes disparues seront désormais considérées en droit suisse comme des victimes au sens de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI38)et comme des lésés au sens des art. 115, al. 1 et 116, al. 1, CPP. Aucun problème ne se pose dès lors à cet égard.

Pour ce qui est des autres victimes, la Convention est généreuse, puisqu’elle inclut toute personne ayant subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée. Les tenants de cette version ont fait valoir au cours des débats que le but était de laisser une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales, afin qu’elles ne doivent pas se limiter aux seuls conjoints et enfants. En droit suisse, la LAVI et le CPP disposent qu’outre la personne qui a subi une violation directe de son intégrité physique ou psychique, ses proches– c’est-à-dire le conjoint, les enfants les père et mère ou d’autres personnes ayant des liens analogues avec la victime – ont également le droit à l’aide aux victimes (art. 1, al. 2, LAVI et art. 116, al. 2, CPP). Bien que la définition des proches soit moins large en droit suisse que dans la Convention, celui-ci garantit donc que différentes personnes proches de la victime puissent en bénéficier.

b Droit à la vérité (art. 24, al. 2 et 3, de la Convention)

L’art. 24, al. 2 et 3, de la Convention impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour permettre à toute victime de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée. La législation suisse répond déjà à ces exigences, puisque les autorités sont soumises à l’obligation d’enquêter en matière pénale et que les personnes concernées et les proches jouissent du droit d’être informés (cf. point 3.4.d).

38 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (RS 312.5)