Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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d’ailleurs clairement que les proches des personnes disparues sont aussi des victimes de l'infraction, dès lors qu'elles ont subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée (art. 24, al. 1 de la Convention).

La notion de disparition forcée implique ainsi que deux nouveaux biens juridiques soient protégés par le Code pénal suisse. D'une part, il s'agit de garantir le droit de chaque individu à être reconnu comme sujet de droit envers l'État, quel que soit l'ordre juridique (suisse ou étranger). Toute personne doit pouvoir bénéficier d'une protection minimale de la loi en cas de privation de liberté, celle-ci ne doit donc en aucun cas pouvoir être supprimée. D'autre part, il s'agit de protéger les droits des proches découlant de leurs liens avec le disparu (droit à connaître son sort). Dès lors, pour que la Suisse soit en conformité avec la Convention, une nouvelle infraction s’impose, sans compter que cette modification législative aura valeur de signal.

S’agissant de la peine, la nouvelle disposition prévue (cf. point 4.2.e) correspond aux exigences de l'article 7, qui exige des peines appropriées. En matière de circonstances atténuantes ou aggravantes, les règles générales sur la fixation de la peine (art. 47-48a CP) s'appliquent.

b. Responsabilité pénale, spécialement du supérieur hiérarchique (art. 6 de la

Convention)

Outre la répression des variantes usuelles de participation et de réalisation (instigation, complicité et tentative ; art. 6 par. 1 let. a), la Convention traite également de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique (art. 6, par. 1, let. b), disposant que celui-ci doit pouvoir être tenu pour pénalement responsable si (a) il était au courant des agissements ou aurait dû l’être, (b) s’il exerçait un contrôle sur les activités auxquelles la disparition forcée est liée et (c) s’il n’a pas pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou dénoncer le crime.

Dans cette configuration, le champ de responsabilité du supérieur et la disparition forcée sont en lien étroit ; aussi celui-ci se trouve-t-il, aux yeux du droit suisse, dans une position de garant, en raison des devoirs de surveillance qui lui incombent. Cela correspond au cas de figure de la commission par omission (art. 11 CP), la législation suisse est donc déjà compatible sur ce point.

c. Prescription (art. 8, par. 1, de la Convention)

Aux termes de l’article 8 al. 1 de la Convention, les Etats parties garantissent que le délai de prescription applicable à ce délit est approprié, autrement dit, qu’il soit adapté à l’extrême gravité du crime et à son caractère continu. En vertu des règles générales sur la prescription (art. 97, al. 1, let. b, CP), la durée de la prescription pour la nouvelle disposition proposée est de 15 ans. Pour tenir compte du fait qu’il s’agit d'un crime continu, elle commence à courir à partir du moment où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP).

L’art. 8, al. 2, de la Convention porte sur le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (cf. point 3.4.b).

3.3. Compétence et coopération internationale

a. Compétence juridictionnelle (art. 9 de la Convention)

L'article 9 de la Convention entend garantir que les auteurs de disparition forcée font l’objet de poursuites pénales et décrit, avec cet objectif en ligne de mire, trois constellations dans lesquelles les Etats parties doivent établir leur compétence pour les juger. A cet égard, il