Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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Art. 7 Protection juridique

La protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 8 Système d’information du service fédéral de coordination

1Le service fédéral de coordination exploite un système d’information pour saisir les

demandes de recherche au sein du réseau au sens de l’art. 4 et pour transmettre les

informations au sens de l’art. 6.

2Le système contient les informations personnelles sensibles énumérées à l’art. 18, al. 1, de la Convention.

3Le Conseil fédéral règle le catalogue des données, la durée de conservation des données et la sécurité des données.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :

Modification de l'article 64, al. 1bis CP

1bisLe juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou une disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:

a. en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;

b. il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes;

c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.

Introduction d’un art. 185bis CP Disparition forcée

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:

1la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un Etat ou d’une organisation

politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,

2refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

Modification de l'article 260bis, al. 1, let. fbis, CP

1Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

(...)

fbis. disparition forcée (art. 185bis);