Rapport explicatif

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages

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Quant aux personnes subissant une infraction commise sur sol étranger et non domiciliées en Suisse, la LAVI ne prévoit aucune prestation, ce que la Convention ne semble d’ailleurs pas exiger. Les droits des victimes visent en premier lieu l’État dont ils sont la victime.

d Situation légale et liberté d’association (art. 24, al. 6 et 7, de la Convention)

L’art. 24, al. 6, de la Convention exige des Etats parties qu’ils prennent les mesures appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont ils ne sont pas encore parvenus à élucider le sort. Si l’ordre juridique suisse ne comporte pas de statut propre aux personnes disparues au sens de la Convention, une déclaration d’absence peut être envisagée (art. 35ss Code Civil, CC41).

L’art. 24, al. 7 de la Convention impose par ailleurs aux Etats parties de garantir le droit de former des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes. La liberté d’association est pleinement garantie par l’art. 23 Cst. et concrétisée par les art. 60ss CC. Les associations au sens de l’art. 24 de la Convention peuvent dès lors être formées à tout moment en Suisse. À cet égard, la Suisse n’a donc aucune mesure à prévoir.

3.8. Protection particulière des enfants

L’article 25 de la Convention comble une autre lacune du droit international, puisqu’il offre une protection spécifique aux enfants dans le contexte de la disparition forcée. Elle exige premièrement des Etats parties qu’ils répriment la soustraction d'enfants et prévoient une procédure visant à réviser la procédure d’adoption, deuxièmement, qu’ils prennent les mesures pour rendre à leur famille d’origine les enfants victimes de disparition forcée. L’art. 25, al. 5, de la Convention précise en outre que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour toutes les réglementations le concernant.

a Incrimination de la soustraction d'enfants (art. 25, al. 1, de la Convention)

Afin de protéger spécifiquement les enfants, la Convention exige notamment que les Etats répriment la soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée ainsi que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant leur véritable identité.

L’ordre juridique suisse satisfait déjà ces exigences, puisque différentes dispositions du CP peuvent s'appliquer en cas de soustraction d'enfants : l'art. 183, al. 2, CP protège spécifiquement les personnes de moins de 16 ans contre l'enlèvement. En outre, l'art. 220 CP, protège l'exercice de l'autorité parentale, en incriminant le fait de soustraire ou de refuser de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale. Enfin, l'art. 219 CP couvre les cas où une personne met en danger le développement physique ou psychique d'un mineur, en violation de son devoir d'assistance ou d'éducation. Quant aux documents attestant de la véritable identité d'une personne, ils doivent être considérés comme des titres, dont la falsification ou la suppression (y compris la dissimulation) est réprimée par les articles 251 à 255 CP. Les documents étrangers tombent également dans cette catégorie.

b Exigences relatives à la procédure d’adoption (art. 25, al. 2 à 5, de la Convention)

Aux termes de l'art. 25, al. 4, de la Convention, dans les Etats parties qui reconnaissent le système d'adoption ou d'autres formes de placement d'enfants, des procédures légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure d'adoption ou de placement d'enfants et, le

41 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)