Rapport explicatif
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 34 pages
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reprend largement les exigences de l'article 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Convention contre la torture5), que la Suisse a déjà ratifiée.
- La première constellation correspond au principe de territorialité ainsi qu'au principe du
pavillon (art. 9, par. 1, let. a, Convention), que le droit suisse connaît déjà à l'art. 3, al. 1, CP ainsi qu'aux articles 97, al. 1, LA6 et 4, al. 2, LNM7.
- La deuxième constellation (art. 9, al. 1, let. b et c de la Convention) correspond au
principe de la personnalité active et passive (l'auteur ou la victime sont suisses), mais, dans ce deuxième cas, il s’applique seulement si l'État partie le juge approprié. Le droit suisse connaît également ces deux principes ; néanmoins, les articles 6 et 7, al 1 CP prévoient deux conditions supplémentaires : l'auteur doit se trouver en Suisse (ou qu'il soit remis à la Suisse en raison de cet acte) et l'acte être aussi réprimé dans l'État où il a été commis (principe de la double incrimination).
- La troisième constellation (art. 9, al. 2 de la Convention) correspond au principe de la
compétence quasi universelle : l’État partie doit établir sa compétence si un auteur présumé se trouve sur son territoire et ne peut être remis ni à un autre État partie, ni à une juridiction pénale internationale. Le droit suisse satisfait également déjà à cette exigence, puisqu’elle peut, toujours sous réserve de la double incrimination, exercer sa compétence en se fondant sur l'article 6 CP.
Précisons à ce sujet que la condition de la double incrimination n'exige pas que les faits en question tombent, dans l'État où ils ont été commis, sous le coup d'une disposition pénale incriminant explicitement la disparition forcée. Il suffit que le comportement en cause soit punissable (par exemple qu’il constitue, au regard du droit pénal de l'État concerné, un enlèvement ou un abus de pouvoir). Si tel ne devait pas être le cas, on pourrait néanmoins imaginer que l'on considère la disparition forcée comme un crime grave proscrit par la communauté internationale au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, CP, établissant ainsi la compétence des autorités suisses.
Dès lors, le droit suisse est déjà conforme aux exigences de la Convention sur ce point.
b. Mesures provisionnelles (art. 10 de la Convention)
L’article 10 de la Convention concerne les mesures en vue d’assurer la présence de l’auteur présumé aux fins de poursuite pénale ou d’extradition. Les Etats parties disposent d’une certaine liberté d’appréciation en la matière, mais sont tenus, d’après l’art. 10, al. 1 d’arrêter des mesures pour éviter que la personne visée ne s’enfuie. Lorsque la Suisse entame une procédure d’extradition, la règle veut déjà qu’elle place la personne en détention8, et ce n’est qu’à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés que les autorités s’en écartent9.
L’obligation d’établir les faits, ancrée à l’art. 10, al. 2, de la Convention, constitue elle aussi, en Suisse, un principe général dans toute procédure pénale (cf. notamment les art. 6 et 139ss CPP10).
Enfin, l’art. 10, al. 3, de la Convention offre une protection consulaire à l’auteur présumé d’une infraction contre lequel des mesures visant à assurer sa présence aux fins de
5 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105) 6 Loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (RS 748.0) 7 Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse du 23 septembre 1953 (RS 747.30) 8 art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (RS 351.1) 9 cf. Notamment ATF 109 IV 159 10 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0)