Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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qui disposent d’une formation complémentaire aux circuits et variantes soient traités sur un pied d’égalité avec les professeurs de sports de neige titulaires d’un brevet fédéral.
A l’inverse, Swiss Snowsports considère que le brevet fédéral de professeur de sports de neige devrait être le standard exigé pour pouvoir proposer les activités à risque décrites dans la loi et dans l’ordonnance à titre professionnel.
WeitWandern trouve qu’il faudrait ajouter ici une disposition relative à la garantie du respect des obligations découlant de la LRisque et de l’ORisque, par analogie avec l’art. 7, al. 2, let. b, ORisque.
Alinéa 2 Cantons
GR propose que les zones où les professeurs de sports de neige qui bénéficient d’une autorisation sont habilités à intervenir soient définies et demande une modification en ce sens à
l’alinéa 2.
GL, VS, UR et l’ASGM estiment que pour éviter tout risque de confusion avec l’activité de guide de montagne, le terme «conduire» devrait ici être remplacé par «enseigner». Cette nuance vise à indiquer que les professeurs de sports de neige ne sont pas formés pour encadrer des circuits à ski, mais des descentes dans la neige profonde dans des zones accessibles par des remontées mécaniques.
Organisations concernées
L’ARGM demande que l’art. 6 al. 2 du projet d’ordonnance soit précisé en ajoutant: «à des fins d’enseignement du ski de variantes en neige profonde».
Lettre a Organisations concernées
Pour RMS, il est à noter que sur les «pistes balisées relevant du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques et de téléphériques», ses directives s’appliquent, de même que celles de la SKUS et que les règles de la FIS.
Lettre b Cantons
BE, la FSIA, le bpa et la SOA estiment que cette disposition ne réglemente pas la portée de l’autorisation, mais un devoir de diligence, et qu’un alinéa doit par conséquent lui être entièrement dédié. Ces participants apprécieraient que l’évaluation du niveau de difficulté soit effectuée sur la base d’une méthode reconnue et que la classification des itinéraires figure en annexe de l’ORisque.
GL, VD et VS estiment que la notion de «risque minime» doit être précisée en vue d’une «évaluation rationnelle». Pour ces cantons, il doit apparaître clairement qu’il n’est pas fait (uniquement) référence à la classification utilisée dans le bulletin d’avalanches national de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). VS souhaite l’ajout d’une précision: «que
l’évaluation rationnelle du risque d’avalanche dans la région concernée ne présente, au plus, qu’un risque faible, zone verte selon la méthode de réduction graphique (MRG) éditée par le SLF (Attention avalanches!)». FR suggère pour sa part de modifier l’art. 6 let. b comme suit:
«[...] que l’évaluation rationnelle du risque d’avalanche, après consultation du responsable de sécurité de la région, ne dépasse pas le degré 3 ("risque marqué")».
FR, VS et l’ASGM attirent l’attention sur l’utilisation du terme «minime» dans la version française de l’ordonnance, lequel devrait être remplacé par «faible». De même, dans la version italienne, le terme «ridotto» devrait être remplacé par «debole».
Organisations concernées
Swiss Snowsports et la FST demandent que l’évaluation rationnelle du risque d’avalanche dans la région concernée présente, au plus, un risque accru selon la méthode de réduction graphique (MRG) qui figure dans la brochure «Attention avalanches!» éditée par le groupe de compétences «prévention des accidents d’avalanche».