Rapport sur les résultats

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages

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GL trouve que la dispense d’autorisation qui est accordée aux prestataires étrangers originaires d’Etats membres de l’UE et de l’AELE est peu convaincante et inutile. De son point de vue, il faut absolument examiner la possibilité de soumettre les prestataires d’activités à risque étrangers à la procédure d’annonce en ligne de l’Office fédéral des migrations (ODM), dont il considère qu’elle a d’ores et déjà fait ses preuves.

Organisations concernées

Swiss Snowsports, la FST, la SOA, l’ASGM, l’ASPE, Trekking et M. Flüeli estiment que cet article discrimine les prestataires suisses et qu’il faut apporter un complément à l’art. 12, al. 1, let. a de sorte à assurer que seules des personnes disposant d’une formation suffisante et habilitées à encadrer l’activité concernée à titre professionnel dans au moins un État membre de l’UE ou de l’AELE où l’obligation de détenir une autorisation est la règle soient autorisées à encadrer cette activité à titre professionnel sans autorisation pour une durée limitée en Suisse. Ils exigent en outre qu’à l’art. 12, al. 1, let. b, la durée des activités tolérées sans autorisation soit réduite à 10 jours pendant la saison d’hiver ou d’été. Le SAB propose quant à lui une limitation à 30 jours comme critère de la prestation occasionnelle.

La CIC exprime des inquiétudes face à la proposition de limiter à 10 jours la durée pendant laquelle des prestataires étrangers peuvent avoir accès aux infrastructures suisses, qui peut selon elle être considérée comme une mesure protectionniste contraire aux intérêts de tous les guides de plein air – étrangers, mais également suisses.

Le CP et la Chambre vaudoise estiment qu’étant donné son importance, cet article devrait figurer dans la loi, et non dans l’ordonnance.

Le CAS trouve la formulation de l’alinéa 3 irréaliste. Selon lui, cette réglementation est impossible à appliquer, en particulier en zone frontalière, où de nombreux guides des pays voisins passent une ou deux nuits sur le sol suisse lors d’itinéraires au long cours ou lorsqu’ils franchissent la frontière. Il considère que l’obligation de s’annoncer ne doit être prescrite qu’à partir de 14 jours/nuits sur le sol suisse par année calendaire.

Article 13 Dispense d’autorisation pour les activités ayant partiellement lieu sur le terri-

toire suisse Cantons

BE, la FSIA, le bpa et la SOA exigent que l’ordonnance dispose que le trajet d’accès et de retour ne font pas partie de l’activité, ainsi qu’il en ressort d’ores et déjà du commentaire (ZH abonde également dans ce sens). Ces participants demandent également que l’ordonnance énumère les conditions que les prestataires étrangers doivent remplir (respect des devoirs de diligence, formation, assurance, etc.).

ZH ne voit pas pourquoi instaurer cette exception supplémentaire et préconise au moins de préciser cette disposition, si elle n’est pas abandonnée. Pour ce canton, il faudrait supprimer l’art. 13 al. 2, car il est difficile de vérifier les nuits passées sur le sol suisse (parfois en situation d’urgence).

GR demande l’ajout d’un alinéa 3, pour lequel il effectue une proposition de formulation. Sur le fond, ce canton trouve normal qu’un prestataire étranger soit soumis à la loi dès lors qu’une activité l’amène à passer au moins une nuit sur le sol suisse. Il avance toutefois que les conditions météorologiques peuvent contraindre un prestataire étranger à changer d’itinéraire et à déporter celui-ci vers la Suisse de manière impromptue pour une nuit. Ce participant propose par conséquent qu’il soit possible de s’écarter de cette disposition en cas d’urgence. GL trouve également inadéquat de rendre l’applicabilité de la législation sur les activités à risque tributaire d’une seule nuit passée sur le sol suisse. De son point de vue, la durée de l’activité à risque concrète sur le sol suisse constitue un meilleur critère.

Pour SZ, les activités citées à l’art. 13 n’entrent pas dans le champ d’application de la LRisque en référence à l’art. 1 de l’ordonnance.

VD recommande de remplacer le terme «nuitée» par «nuit».

Organisations concernées